Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 sept. 2025, n° 2500802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Niango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires figurant dans le mémoire en défense du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de convocation de quinze jours avant la séance du conseil de discipline n’a pas été respecté ;
— des pièces complémentaires lui ont été communiquées tardivement ;
— le dossier disciplinaire communiqué était incomplet et sa présentation formelle rendait impossible l’exercice des droits de la défense ;
— le conseil de discipline n’a pas été saisi de l’ensemble des faits qui ont été sanctionnés par le centre hospitalier ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— les passages du mémoire en défense aux termes desquels il aurait produit un faux document sont diffamatoires ; ils doivent être supprimés et justifient que des dommages-intérêts lui soient alloués d’un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
— et les observations de Me Niango, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur hospitalier de première classe, a exercé, à compter de l’année 2022, les fonctions de chargé des applications informatiques au sein du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle. Aux mois de mars et d’août 2024, des audits externes ont mis en évidence des dysfonctionnements des applications logicielles, créant un risque pour la sécurité des données et des informations au sein de l’établissement. Le 6 juillet 2024, M. A… a été informé qu’une procédure disciplinaire était diligentée contre lui compte tenu des manquements ainsi relevés. Le 9 janvier 2025, le conseil de discipline a émis un avis d’exclusion temporaire de fonctions de M. A… pour une durée d’un mois sans sursis. Par une décision du 22 janvier 2025, le directeur de cet établissement a prononcé à l’encontre de ce dernier une décision de révocation de ses fonctions. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer une sanction de révocation à l’encontre de M. A…, le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a considéré que ce dernier avait délibérément manqué aux règles de sécurité informatique, sans informer ni rendre compte à sa hiérarchie des dysfonctionnements existants, ces négligences ayant conduit à la diffusion dans et en dehors de l’établissement de documents confidentiels, et avait refusé d’exécuter les tâches nécessaires à résoudre les anomalies constatées lors des audits conduits.
En premier lieu, en l’espèce, il ressort des audits conduits en mars et août 2024 que des dysfonctionnements de la sécurité informatique existent au sein du centre hospitalier, tenant à l’usage exclusif de comptes génériques pour accéder aux logiciels de gestion des finances et de gestion des ressources humaines, sans gestion des droits d’accès applicatifs sur ces comptes, ainsi qu’à l’usage de postes de formation avec des comptes génériques Windows.
D’une part, postérieurement à l’audit conduit en mars 2024, et en particulier lors d’une réunion du 14 juin 2024, le directeur de l’établissement a demandé à M. A… de remédier aux anomalies constatées. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé de réaliser certaines des tâches qui lui avaient alors été confiées au motif qu’elles ne relevaient pas de ses fonctions ou qu’elles étaient inutiles, telle que l’impression des historiques et le nouvel envoi d’un courriel afin de délivrer des consignes sur la sécurisation des mots de passe, sans que ces tâches aient pu apparaître comme ne relevant manifestement pas de celles inhérentes à ses fonctions de chargé des applications informatiques de l’établissement, et qu’il a réalisé les autres demandes avec retard, sans respecter les délais fixés. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que les faits reprochés tenant au refus d’exécuter les tâches confiées ne sont pas matériellement établis. Ce faisant, il a méconnu son devoir d’obéissance hiérarchique.
D’autre part, si M. A… ne conteste pas l’existence de dysfonctionnements de la sécurité informatique au sein de l’établissement, il soutient qu’il n’en est pas responsable puisqu’il ne dispose pas de fiche de poste et qu’en tout état de cause, le partage des codes d’accès relève des utilisateurs et la gestion des droits d’accès applicatifs de celle des chefs de service. Il précise également que les codes d’accès génériques ont été créés par son prédécesseur et qu’il a établi un tableau de suivi de ces comptes. Enfin, il indique qu’il ne dispose pas des moyens et du logiciel nécessaires pour sécuriser convenablement les accès. Toutefois, en sa qualité d’informaticien au sein de l’hôpital « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle, seul en charge du respect des règles de sécurité informatique, il appartenait à M. A… de s’assurer de la sécurité des comptes et accès aux sessions et aux logiciels utilisés au sein de l’établissement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis sa prise de poste, au cours de l’année 2022, M. A… ait jamais rendu compte, ni alerté sa hiérarchie sur les pratiques existantes en termes de sécurité informatique, alors qu’il avait connaissance de l’existence de comptes génériques. Les faits reprochés de manquement aux règles de sécurité informatique, sans que l’intéressé ait rendu compte à sa hiérarchie, ni ne l’ait informée doivent ainsi être regardés comme établis. Si, en revanche, et contrairement à ce que soutient l’administration en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements aux règles de sécurité informatique de l’établissement traduiraient une intention délibérée de compromettre le respect de ces règles, elles n’en constituent pas moins, au regard de la vigilance attendue d’un chargé des applications informatiques, des actes fautifs, susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces faits sont également susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle.
Enfin, il est reproché à M. A… d’avoir refusé de collaborer avec des prestataires extérieurs en charge de la remise en sécurité des systèmes d’information et de ne pas avoir documenté et renvoyé des dossiers dans l’intérêt de l’établissement. Toutefois, à l’exception d’un courriel de la société Trusteam, produit en défense, aux termes duquel le dialogue est difficile avec M. A…, les préconisations de ce prestataire n’étant que rarement entendues, le centre hospitalier n’apporte aucune précision ou explication quant à la teneur des manquements ainsi reprochés. Dans ces conditions, la matérialité des faits en cause ne saurait être regardé comme établi.
En second lieu, les faits reprochés de refus d’exécuter les tâches confiées et de méconnaissance des règles de sécurité informatique sont établis et constituent des manquements au devoir d’obéissance et aux règles de vigilance inhérentes aux fonctions occupées par l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne présente aucun antécédent disciplinaire et que, préalablement à la procédure disciplinaire diligentée, il n’a fait l’objet d’aucune recommandation ou consigne de la part de sa hiérarchie, n’ayant d’ailleurs pas été entendu lors des audits réalisés aux mois de mars et d’août 2024, alors qu’il exerce ces fonctions à temps plein depuis 2022 et que les manquements aux règles de sécurité informatique au sein de l’établissement préexistaient à sa prise de poste. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle l’a révoqué de ses fonctions.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage diffamatoire et outrageant dans le mémoire en défense du centre hospitalier et à l’indemnisation à ce titre :
Les quatrième à sixième alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, sont applicables au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs, disposent que : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
M. A… demande au tribunal de supprimer un passage du mémoire en défense du 17 avril 2025 du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle.
Les passages incriminés du mémoire en défense du centre hospitalier, en sa dixième page, situé au dernier paragraphe entre les mots « Le requérant soutient » et « logiciel existant » et en sa onzième page, situé au premier paragraphe entre les mots « Par suite » et « produite », ne présentent pas un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application des dispositions précitées, non plus que de condamner le centre hospitalier au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, et alors qu’une telle demande a été formée pour le compte de M. A… en réplique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle a révoqué M. A… est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier « Les 3 Rivières » de Chatel-sur-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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