Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Gironde de lui garantir une continuité d’hébergement conforme à l’article 73 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, jusqu’à sa sortie définitive du dispositif de veille sociale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de désigner un expert pour examiner les fiches d’attribution de places journalières sur les deux dernières années afin d’établir si les refus qui lui ont été opposés étaient légalement justifiés ;
3°) de mettre à la charge du SIAO de la Gironde les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de son état de santé gravement dégradé, documenté par le dossier médical des urgences de l’hôpital Robert Boulin de Libourne et par la nécessité de poursuivre des soins qui requièrent une stabilité d’hébergement ;
- le défaut de prise en charge viole l’article 73 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, le droit au logement opposable institué par la loi DALO du 5 mars 2007, codifié aux articles L. 300-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’expulsion du Foyer Doumerq en juin 2025 constitue une obstruction à la justice administrative en raison d’une procédure en cours devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de la Gironde de lui garantir une continuité d’hébergement jusqu’à sa sortie définitive du dispositif de veille sociale et de désigner un expert pour examiner les fiches d’attribution de places journalières sur les deux dernières années afin d’établir si les refus qui lui ont été opposés étaient légalement justifiés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état (..) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de prise en charge établi le 25 février 2026 par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Gironde que M. A… B… a été hébergé au centre d’accueil d’urgence hivernal Diaconat à Bordeaux du 6 mars au 5 avril 2025 et du 15 avril au 15 mai 2025, au centre d’hébergement d’urgence Domercq à Bordeaux du 27 mai au 26 juin 2025 ainsi qu’au centre d’accueil d’urgence permanent « Le Lien » à Libourne du 17 novembre 2025 au 8 décembre 2025, du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, du 21 janvier au 5 février 2026 et du 9 au 24 février 2026. Par ailleurs, si M. B… prévaut de son état de santé, il n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant permettant de caractériser une détresse, psychique ou sociale au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, eu égard à la prise en charge du requérant au cours de ces derniers mois et à l’absence d’élément justifiant son état de santé, le requérant ne démontre pas l’existence, à son égard, d’une carence de l’Etat dans l’accomplissement de ses missions de veille sociale et d’hébergement d’urgence susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Ainsi, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au service intégré d’accueil et d’orientation de la Gironde de lui garantir une continuité d’hébergement jusqu’à sa sortie définitive du dispositif de veille sociale, ne peut qu’être rejetée.
6. Dès lors qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être imputée à l’Etat, les conclusions subsidiaires de M. B… tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en vue d’examiner les fiches d’attribution de places journalières sur les deux dernières années afin d’établir si les refus qui lui ont été opposés étaient légalement justifiés doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Si M. B… demande la condamnation du SIAO de la Gironde aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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