Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 sept. 2025, n° 2506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2506257, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 28 septembre 2025, M. E C, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui donner un rendez-vous en préfecture afin que sa situation soit examinée et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2506319 enregistrée le 17 septembre 2025, M. C, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté litigieux est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Gast, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. C, né le 26 août 1993, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 14 avril 2019 en possession d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, mais que le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a également obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 7 septembre 2020, de sorte qu’à la date de l’arrêté en litige, le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis cinq ans. Par ailleurs, s’il indique qu’il n’est pas en instance de divorce avec sa conjointe de nationalité française, il ne produit aucun élément de nature à établir que leur relation se poursuivrait ou, a fortiori, qu’ils partageraient une vie commune, alors qu’il a lui-même déclaré au cours de son audition par les services de police le 11 septembre 2025 qu’ils étaient séparés et en instance de divorce, qu’il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2021 à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec 12 mois de sursis probatoire pour des faits de menace de mort réitérée commis le 27 janvier 2020 par une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commis du 1er mai 2019 au 17 janvier 2020, et qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 avril 2023 que le requérant a indiqué à l’audience qu’il ne souhaitait plus revivre avec son épouse. Enfin, les seules circonstances que les parents et la fratrie de M. C résident en France, que lui-même y est hébergé et qu’il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée lui donnant des ressources suffisantes, sans autorisation des autorités compétentes, ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant en France des attaches privées et familiales suffisamment intenses, stables et durables. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que M. C n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui n’a pas indiqué la date d’entrée en France de M. C, n’a pas examiné la durée de sa présence sur le territoire français. Dès lors, il n’a pas pris en compte la situation de l’intéressé au regard de chacun des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée. Il y a donc lieu d’annuler cette décision pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est pas établie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à l’annulation prononcée au point précédent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2506257,2506319
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