Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2519932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cuq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision après instruction de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 2° de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…)”.
2. La requête de M. B… comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B… a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 15 juillet 2025 dont il a pris connaissance le 21 juillet suivant via l’application Télérecours. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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