Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 2305891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen invoqué par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 3 février 1999, entré en France le 15 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « vie privée et familiale » délivré suite à son mariage le 22 avril 2019 avec Mme A B, ressortissante française, a, à l’expiration de ce visa, obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la validité a été renouvelée jusqu’au 8 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a notamment été examinée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. C soutient qu’il est inséré dans la société française, pays dont il respecte les valeurs et où il exerce une activité salariée en CDI.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne réside en France que depuis septembre 2019, est sans enfant et ne justifie plus d’aucune communauté de vie avec son épouse française, dont il se déclare lui-même séparé. Il ressort en particulier du procès-verbal de notification des obligations d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire simple établi le 21 juin 2022 par la présidente du tribunal correctionnel de Colmar, que le requérant a été condamné à cette date à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti du sursis probatoire pendant vingt-quatre mois avec obligation de soins, interdiction de contact avec la victime, interdiction de paraître au domicile de celle-ci et obligation d’effectuer un stage contre les violences conjugales, des chefs de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 9 février 2022 à Colmar sur la personne de son épouse. En outre, l’emploi d’aide carreleur occupé par l’intéressé en CDI depuis le 17 mai 2022 au sein de la société ABC Bâtiment située à Colmar ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. Ainsi le requérant ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a en l’espèce pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 attaqué.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. Malgras
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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