Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mars 2025, n° 2500754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) délivrée le 12 février 2018 et lui a demandé de la restituer à la préfecture dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle qui constitue son unique source de revenus et met en péril sa situation financière ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la condamnation pénale prononcée par une ordonnance pénale du 25 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles pour conduite sous l’emprise de stupéfiants lui a été notifiée tardivement le 21 janvier 2025 ;
— il n’en a pris connaissance qu’à cette date et a formé opposition à cette ordonnance ;
— cette opposition suspend tous les effets de la condamnation initiale jusqu’à la tenue du procès devant le tribunal correctionnel ; la base juridique sur laquelle repose la décision administrative a disparu, ce qui la rend illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n°2500738 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) délivrée le 12 février 2018 à M. C et lui a demandé de la restituer à la préfecture dans un délai de dix jours au motif que son bulletin n°2 délivré le 8 août 2022 mentionne une condamnation prononcée le 25 janvier 2021 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Versailles à 300 euros d’amende, trois mois de suspension de son permis de conduire avec un retrait de six points pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier du caractère urgent de sa demande de suspension, M. C fait valoir que la décision en litige l’empêche d’exercer son activité professionnelle qui constitue son unique source de revenus et met en péril sa situation financière. Toutefois, il ne produit au soutien de sa demande aucune pièce permettant d’évaluer le montant de ses revenus et celui de ses charges. Dès lors, il ne justifie pas de la situation financière précaire dans laquelle il serait placé à la suite de la décision de retrait de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Dans ces conditions, et eu égard, par ailleurs, aux impératifs publics de préservation de la sécurité routière et des personnes transportées, les circonstances invoquées par M. C ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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