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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, alors détenu au centre de rétention administrative de Plaisir (78), représentée par Me Ottou demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
3°) d’annuler l’arrête du 8 mars 2026 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du CESEDA dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des procéder à son effacement dans le fichier SIS ;
6°) de condamner l’État à verser la somme de 1 500€ à la SELARL LYROS AVOCATS au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou au requérant en cas de rejet en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code du justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Les dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : (…) « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été, en vertu de la décision du 12 mars 2026, assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention, dans le département de la Seine-et-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 206.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
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