Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de statuer dans le délai de trente jours sur la demande de naturalisation qu’il a présentée le 19 décembre 2022 ;
2°) de lui délivrer un récépissé de complétude de son dossier ;
3°) de fixer dans un délai de trente jours une date pour un entretien d’assimilation ;
4°) toute autre mesure que le juge des référés estimera utile pour garantir un traitement équitable de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Algérien né le 9 août 1973, M. B a déposé par voie postale, le 19 décembre 2022, une demande de naturalisation. Il lui a été indiqué le 18 août 2023, le 18 décembre 2023 et le 25 juin 2024 que son dossier n’avait pas encore pu être contrôlé en raison du nombre élevé de demandes. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de complétude de son dossier, de fixer une date pour un entretien et de statuer dans le délai de trente jours sur la demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation qu’il a présentée le 19 décembre 2022.
3. La circonstance qu’une demande de pièces complémentaires ait été adressée à M. B par l’administration ne prive pas sa requête d’objet. Il y a dès lors lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et de statuer sur la requête.
4. D’une part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. » Aux termes de l’article 22-1 du même code : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
5. D’autre part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. » Aux termes du premier alinéa de l’article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. » Aux termes de l’article 41 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a répondu en cours d’instance, le 4 février 2025, à la demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation par une mise en demeure de produire des pièces complémentaires, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette demande du 4 février 2025 de compléter une demande de naturalisation présentée le 16 décembre 2022 n’a manifestement pas été formulée dans un délai raisonnable. Ce retard caractérisé est toutefois sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil qui fait courir le délai de réponse de l’administration fixé, selon le cas, à dix-huit ou douze mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de traiter sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours doivent en tout état de cause être rejetées.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. M. B fait valoir que le retard dans l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation est susceptible d’empêcher son fils aîné, qui sera majeur le 5 juin 2025, de devenir français de plein droit en application des dispositions de l’article 22-1 du code civil. En dépit du caractère regrettable du délai d’instruction de la demande de naturalisation présentée le 16 décembre 2022, la seule circonstance invoquée par le requérant n’est pas par elle-même de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou à celle de son fils aîné. Il suit de là qu’en l’absence de toute autre considération, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil et de convoquer M. B à l’entretien prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 ou toute autre mesure utile ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Vacation ·
- Frais de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Application ·
- Ressortissant étranger ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Polynésie française ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Comités ·
- Architecture ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Jury ·
- Classes
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Installation frigorifique ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Acte
- Reclassement ·
- Aquitaine ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- L'etat ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Résidence ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.