Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 12 sept. 2025, n° 2403271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2024 et 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jacquet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision initiale du 4 avril 2024 ayant rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de le reconnaître prioritaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— la désignation du président du tribunal ;
— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L.441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
2. En droit et contentieux administratif une décision de rejet initiale et une décision de rejet prise sur recours gracieux sont deux décisions juridiquement distinctes et il appartient de ce fait à l’administration de les motiver chacune en droit et en fait lorsqu’elles entrent dans le champ d’application d’un texte législatif ou réglementaire prescrivant de les motiver.
3. La décision attaquée – prise sur recours gracieux – n’est pas motivée en fait quant au motif tiré de ce « qu’il ressort de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux, qu’aucun nouvel élément susceptible d’infirmer ladite décision n’ayant été apporté à l’appui de cette nouvelle requête la décision initiale de rejet est maintenue ». Ainsi elle viole les dispositions susvisées selon lesquelles " Elle [la commission] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". Par suite M. B est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête : erreur d’appréciation quant à l’urgence et au caractère prioritaire de sa situation compte tenu de son handicap, de son absence de domicile, du fait qu’il a dû quitter les Alpes Maritimes en raison du danger, revenus insuffisants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique nécessairement mais seulement que la commission de médiation DALO du Var réexamine la demande du requérant et motive sa décision en fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables en l’absence de liaison du contentieux. En toute hypothèse elles doivent être rejetées en l’absence de lien de causalité entre le motif de l’illégalité constatée par le présent jugement et un éventuel préjudice.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : La décision susvisée du 1er août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
2403271
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Regroupement familial ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité ·
- Langue française ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Statuer
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Récidive ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Emprisonnement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Information
- Immigration ·
- Bulgarie ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Langue ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.