Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2506702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de rouvrir l’instruction de sa demande et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes de l’article 14-1 de ce même décret : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : () 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé ».
4. Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 10 janvier 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production d’un test de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 oral et écrit minimum. M. A, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièce, se borne à soutenir qu’il a envoyé de nombreux messages indiquant qu’il n’était pas en capacité de fournir cette pièce du fait de son handicap et de difficultés physiques et cognitives, sans en apporter le moindre commencement de preuve et sans soutenir avoir fourni le certificat médical d’exemption prévu par les dispositions citées au point précédent. Ce faisant, le requérant ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision contestée, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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