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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2415858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer auprès de ses services en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 1500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme.
Elle soutient que, de nationalité vietnamienne, elle est entrée en France le 12 octobre 2017 avec un visa de conjoint de français, qu’elle a eu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier est arrivé à échéance le 1er janvier 2024, qu’elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences pour lesquelles son mari a été condamné, qu’elle a sollicité le 12 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne qui ont toutes été classées sans suite au motif que sa demande relevait de celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il ne lui a pas été possible de créer un compte sur cette plateforme et déposer sa demande, qu’elle a signalé ce dysfonctionnement à plusieurs reprises au service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés qui n’y a apporté aucune réponse, et que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 26 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante vietnamienne née le 26 septembre 1961 à Haiphong, entrée en France, entrée en France le 15 mai 2017 munie d’un visa en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Hanoi, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par la préfète du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 1er janvier 2024. Madame A a quitté le domicile conjugal en raison de violences pour lesquelles son mari a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 mai 2018. Le divorce entre les époux a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de Créteil du 25 novembre 2019 aux torts exclusifs du mari de Madame A. Celle-ci a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne des demandes de rendez-vous en vue de déposer des demandes de renouvellement der son titre de séjour à compter du 9 novembre 2023, qui ont toutes été classées sans suite au motif qu’elles devaient être déposées sur celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Or, il ne lui a pas été possible de le faire en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, et elle n’a pu que déposer une nouvelle demande de titre de séjour pour soins le 14 mars 2024, qui ne correspond pas à son état et qu’elle souhaite clore. Toutefois, toutes ses demandes tant au service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer auprès de ses services en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
7. En l’espèce, Madame A essaie d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu suspendre son contrat de travail. La condition d’urgence est donc satisfaite.
8. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
9. Madame A a quitté le domicile conjugal en raison de violences subies de la part de son époux français qui ont motivé une condamnation de celui-ci par l’autorité judiciaire. Elle établit par ailleurs être dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 1er janvier 2024, en raison de dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que tant le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés que la préfecture du Val-de-Marne, alertés à de multiples reprises, n’ont été en mesure de résoudre.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Gagey, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Gagey, conseil de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Gagey et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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