Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 nov. 2025, n° 2404234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, l’association pour l’aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes (ADAFMI), représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision de déconventionnement » de l’association prise le 22 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’illégalité externe en ce que la convention a été résiliée moins d’un mois à compter de la réception du courrier mettant la partie défaillante en demeure de se conformer à ses obligations ;
- les griefs invoqués n’étant pas fondés et, compte tenu de sa bonne foi, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le département du Var conclut à sa mise hors de cause dès lors que la décision en litige a été prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, représentée par Me Martello, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 15 janvier 2025, la décision contestée n’est pas une décision administrative puisqu’elle a pour objet la résiliation d’une convention passée par deux personnes de droit privé ; par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur le litige ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2025, l’ADAFMI, représentée par Me Bourland-Sauvat, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le département du Var déclare accepter ce désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2404254 du juge des référés du 15 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, l’association pour l’aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes (ADAFMI) demande au tribunal d’annuler la « décision de déconventionnement » de l’association prise le 22 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, eu égard aux pièces produites par l’ADAFMI, que l’association requérante a conclu en 2017 avec la caisse d’allocations familiales du Var une convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » qui a pour objet de définir les modalités d’accès à des services mis à disposition par cette caisse à ses partenaires sur un espace sécurisé du site internet www.caf.fr, dénommé « Mon Compte Partenaire ». Elle a également conclu avec cette même caisse un « contrat de service pris en application de la convention d’accès à « Mon compte Partenaire » [mode de gestion déléguée] » qui a pour objet de « définir les engagements de services entre la caisse d’allocations familiales du Var et son partenaire ADAFMI dans le cadre de l’accès par le partenaire à « Mon Compte Partenaire » ». La caisse d’allocations familiales du Var produit également une « convention d’objectifs et de financement » portant sur une « prestation de service Aide et accompagnement à domicile des familles » conclue avec l’association requérante le 29 novembre 2022, qui a pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « Aide et accompagnement à domicile des familles (B…) ». Cette convention indique à cet égard que : « l’Aide et l’accompagnement à domicile des familles est l’un des dispositifs d’accompagnement à la parentalité financé par la branche famille. Elle doit soutenir les parents, en les valorisant dans leur rôle, et contribuer à prévenir l’aggravation des difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants ». A… contrepartie de la participation de l’association à ce service, qui se traduit notamment par « une intervention sociale temporaire et préventive, destinée à la résolution de difficultés ponctuelles », elle perçoit une « prestation de service Aide et accompagnement à domicile des familles » qui consiste en une aide au fonctionnement. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée du 22 novembre 2024 prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var que cet acte a ainsi pour objet et pour effet de résilier à compter du 31 octobre 2024, la convention précitée du 29 novembre 2022, sur le fondement de son article 9, au titre de divers manquements conventionnels reprochés à l’association.
4. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
5. La caisse d’allocations familiales du Var et l’ADAFMI sont des personnes privées. Ainsi, alors qu’il ne résulte de l’instruction ni que la caisse précitée aurait agi en s’engageant vis-à-vis de l’association requérante pour le compte d’une personne publique, ni que le contrat dont l’exécution est en litige serait l’accessoire d’un contrat public, l’appréciation de la validité de la résiliation d’une telle convention et de ses conséquences relève par suite de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de l’association requérante tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a résilié la convention concernée.
6. Toutefois, le désistement prime sur l’exception d’incompétence.
7. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2025, l’ADAFMI déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d’allocations familiales du Var sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’ADAFMI.
Aritcle 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Var présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’aide à domicile aux familles et retraités malades ou infirmes et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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