Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 25 janvier 2024, Mme A… Binoist, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de renouveler son détachement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de prévenance, la procédure contradictoire et la saisine de la commission administrative paritaire n’ont pas été respectés préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Binoist, secrétaire administrative au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a été détachée au ministère de la justice et affectée au centre pénitentiaire de Metz du 1er mars 2021 au 1er mars 2022, puis jusqu’au 1er mars 2023. Par une décision du 17 janvier 2023, dont la requérante demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de renouveler son détachement à compter du 1er mars 2023.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code général de la fonction publique : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ». Aux termes de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration. / A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Si le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 et que l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu’à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine. ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration d’accueil d’un fonctionnaire en détachement peut légalement de refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme, y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l’article 22 du décret du 16 septembre 1985. Ainsi, la circonstance que le ministère de la justice a informé Mme Binoist de sa décision de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant son terme, fixé au 28 février 2023, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-17 du code général de la fonction publique : « Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’Etat est : / 1° Soit renouvelé dans son détachement ; / 2° Soit réintégré dans son corps d’origine ; / 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement ».
En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation de la manière de servir de l’agent, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
La requérante fait valoir que la décision attaquée a été prise en considération de sa personne et qu’elle aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire. Toutefois, en l’absence de motif disciplinaire et quand bien même le non-renouvellement de son détachement est bien motivé par des considérations liées à sa personne, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, le point I de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne prévoit pas la saisine des commissions administratives paritaires en cas de non-renouvellement de détachement.
Aux termes de l’article 32 du même décret, en vigueur à la date du présent litige : « Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. / (…) / Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les articles 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 et 37 s’appliquent : / 1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l’intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ; / 2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021. ».
En l’espèce, la requérante soutient que l’article 32 du décret du 28 mai 1982 a été modifié par l’article 28 du décret du 29 novembre 2019 auquel renvoie l’article 40 de ce même décret relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires cité au point précédent, de sorte que les commissions administratives paritaires seraient compétentes pour se prononcer sur les renouvellements de détachement. Toutefois, l’article 32 du décret du 28 mai 1982 se borne à régir le fonctionnement global des commissions administratives paritaires et ne saurait avoir pour effet de rajouter des catégories à celles énumérées strictement au point I de l’article 25 du décret du 28 mai 1982. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la saisine de la commission administrative paritaire compétente aurait dû intervenir avant l’édiction de la décision attaquée.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproches de la part de sa hiérarchie et que ses entretiens d’évaluation sont positifs, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le non-renouvellement de son détachement est lié à sa manière de servir. Quand bien même Mme Binoist fait valoir que le conflit qui l’oppose notamment à sa supérieure hiérarchique serait lié à son appartenance syndicale et à sa défense d’un agent qui aurait été victime de harcèlement, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2021 et des échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique et son directeur, que l’intéressée rencontrait des difficultés notamment relationnelles et, d’autre part, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de la requérante selon lesquelles la décision attaquée serait entachée d’une discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Binoist tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Binoist est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Binoist et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Abrogation ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Fins ·
- Commune ·
- Jugement
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Violence conjugale ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Vacant ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Magasin ·
- Parc de stationnement ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Réception ·
- Demande ·
- Délai ·
- Accès ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Protection fonctionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.