Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 déc. 2025, n° 2305043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’agence de l’eau Loire-Bretagne en réparation des préjudices liés aux discriminations, harcèlement moral et non-respect des obligations de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale résultant des fautes commises par l’agence, dans le cadre des décisions prises le 7 juillet 2023 s’agissant de sa demande d’aménagement de poste et le 22 novembre 2023 s’agissant des préconisations médicales du 9 novembre 2023, de décisions antérieures et autres faits à lui verser 20 000 euros au titre du préjudice moral subi et 20 000 euros au titre du préjudice sur sa santé, sommes assorties des intérêts moratoires ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Loire-Bretagne d’appliquer intégralement, dès son retour, l’aménagement de poste, raisonnable, du 9 novembre 2023, et ce de manière permanente pour les préconisations ne donnant pas de délai d’application, de faire cesser les faits de harcèlement discriminatoire, de lui octroyer la protection fonctionnelle au titre des discriminations et fautes commises par l’agence de l’eau Loire-Bretagne à son encontre, et notamment un soutien psychologique à raison d’une séance par mois pendant un an, de mettre en conformité le dispositif de l’agence avec le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, et notamment en ce qui concerne l’accompagnement prévu par des professionnels en droit et psychologues, et la prise en charge financière d’une session par mois avec une psychologue pendant 12 mois, de le positionner sur un poste pérenne tenant compte des compétences acquises, et de retirer de son dossier la lettre du 7 juillet du directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Loire-Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que les fondements juridiques de la responsabilité de l’employeur et la détermination des préjudices subis feront l’objet d’un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 novembre 2025, M. A… a été mis en demeure, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement d’office :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…).5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté. ».
4. M. A… a annoncé expressément dans sa requête la production d’un mémoire complémentaire. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, il a été invité, par un premier courrier du 29 septembre 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours le même jour, et dont il est réputé avoir eu connaissance le 1er octobre 2025, puis par un second courrier valant mise en demeure en date du 20 novembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance le 24 novembre 2025, à produire dans le délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé et a été informé, qu’à défaut de confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette mise en demeure, M. A… n’a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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