Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2209727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 25 septembre 2024, Mme F C, agissant en son nom ainsi qu’en qualité de représente légale de ses enfants G et B E, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 10 décembre 2021, 10 février 2022 et 21 avril 2022, par lesquelles la responsable de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Raincy a rejeté ses demandes d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant présentées pour les journées des 2 décembre 2021, 8 février 2022 et 15 avril 2022, ensemble la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 10 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique reçu le 22 février 2022 formé contre les décisions des 10 décembre 2021 et 10 février 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser lui verser une somme de 4000 euros et à verser à ses fils G et B des sommes respectives de 3000 euros et 1000 euros, chacune des sommes demandées devant être augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis du fait de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui réattribuer trois jours de congés annuels et de décompter ses absences des 2 décembre 2021, 8 février 2022 et 15 avril 2022 au titre des autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne comportent pas la signature de leur auteur ;
— les décisions des 10 février et 21 avril 2022 sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité ;
— elles constituent une discrimination à son égard ;
— elles lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi qu’à ses enfants, dont il sera fait une juste appréciation en lui versant une somme de 4000 euros et en versant des sommes respectives de 3000 et 1000 euros à ses fils G et B.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent titulaire de la fonction publique d’Etat, appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice. Elle est affectée à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Raincy. Elle a demandé à bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfant pour les journées des 2 décembre 2021, 8 février 2022 et 15 avril 2022. Par trois décisions des 10 décembre 2021, 10 février 2022 et 21 avril 2022, la responsable de l’UEMO a rejeté ses demandes. Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions, ensemble les décisions du 14 décembre 2012 et du 22 avril 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, et de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant, pour elle et ses enfants, de ces décisions.
2. Aux termes des dispositions du II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur jusqu’au 28 février 2022, reprises dans les mêmes termes par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels () ».
3. Si les dispositions précitées n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
4. En premier lieu, il est constant que Mme D A, auteure des décisions attaquées, responsable de l’unité éducative de l’UEMO Le Raincy, est la responsable hiérarchique de Mme C, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse affectée dans cette unité. Elle était par suite compétente, en qualité de cheffe de service, pour décider d’accorder ou de rejeter les demandes d’autorisations spéciales d’absence présentées par Mme C. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / () / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des développements non contestés figurant dans le mémoire en défense de l’administration, que le ministère la justice s’est doté d’un système informatisé de gestion des ressources humaines dénommé « Harmonie ». Il s’ensuit que les décisions relatives aux demandes de congés des agents du ministère de la justice rendues dans le cadre de ce système informatisé relèvent de la dispense de signature de son auteur, instituée par le 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration cité précédemment, et doivent seulement comporter la mention des prénom, nom et qualité ainsi que le service auquel son auteur appartient. En l’espèce, Mme C produit à l’appui de sa requête, s’agissant du refus du 10 décembre 2021, le courriel par lequel sa cheffe de service l’a informée, à titre surabondant, qu’elle avait refusé [dans Harmonie] sa demande d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant pour la journée du 2 décembre 2021, et, s’agissant des refus des
10 février et 21 avril 2022, les copies d’écran des courriels portant notification de traitement de ses demandes d’autorisation spéciale d’absence pour les 8 février et 15 avril 2022, qui sont automatiquement générés par le système informatisé Harmonie. Il ressort toutefois des termes de ces notifications que les agents, pour consulter les réponses aux demandes d’absences traitées, doivent se connecter sur le portail du système informatisé Harmonie. Par suite, en se bornant à produire un courriel informatif de sa cheffe de service et les courriels de notification de traitement de ses demandes dans Harmonie, sans produire les copies d’écran du portail Harmonie via lequel sa cheffe de service a répondu aux demandes d’autorisations spéciales d’absence en litige, la requérante ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré du vice de forme qu’elle invoque. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature des décisions attaquées, en méconnaissance des articles cités au point 4, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les autorisations spéciales d’absence prévues par le II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, ne constituent pas un droit pour les agents publics, mais une simple faculté accordée par le chef de service. Dès lors, la décision par laquelle l’administration refuse à un agent le bénéfice de cette autorisation spéciale d’absence n’entre dans aucune des hypothèses prévues par l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ne constitue notamment pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’avaient pas à être motivées et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de celles-ci doit, par suite, être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, en l’absence d’édiction du décret d’application relatif aux dispositions du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, il appartient au chef de service de fixer les règles applicables à ses agents en matière d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant. En l’espèce, il ressort du mémoire en défense que les services du ministère de la justice se fondent, pour apprécier les conditions d’attribution des autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfant à leurs agents, sur la circulaire n° 1475 en date du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
10. Il résulte clairement des termes de cette circulaire que les autorisations d’absence pour enfants malades sont destinées aux agents ayant à soigner ou à garder des enfants malades ou à en assurer momentanément la garde. Elle ne prévoit pas la possibilité d’octroi d’autorisations d’absence pour accompagner un enfant à un rendez-vous médical prévu à l’avance. Dès lors qu’il est constant que les enfants de Mme C n’étaient ni malades ni privés de mode de garde les
2 décembre 2021, 8 février 2022 et 15 avril 2022, l’administration n’a commis pas d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui accorder une telle autorisation pour accompagner ses enfants à leurs rendez-vous médicaux prévus ces jours-là chez l’orthodontiste, l’otorhinolaryngologiste (ORL) et dans un service de médecine multi-spécialisée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige l’administration à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu le principe d’égalité en ne traitant pas de façon différente les agents qui, comme elle, sont parents d’un enfant bénéficiant du statut d’enfant handicapé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, Mme C soutient que les décisions attaquées révèlent une attitude discriminatoire de l’administration à son égard, liée au fait qu’elle est mère d’un enfant reconnu handicapé. Toutefois, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir une quelconque discrimination à son endroit, alors que la décision est motivée par la circonstance, ainsi qu’il a été dit au point 10, que les autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfant ne sont pas destinées à permettre aux agents d’accompagner leur enfant à un rendez-vous médical prévu à l’avance. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient un caractère discriminatoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions indemnitaires, et ses conclusions demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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