Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une décision l’autorisant au regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une substitution de base légale au profit des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être faite quant au fondement du refus de regroupement familial ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 10 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Rosé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 31 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l’administration conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision expresse du 14 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande de regroupement familial.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. La décision du 14 décembre 2022 cite l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Elle précise que Mme B D épouse A est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière permettant d’autoriser le regroupement familial sur place et qu’eu égard à la situation du requérant et de son épouse, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus serait insuffisamment motivé ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer le refus contesté. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France son mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. [] Peut être exclu du regroupement familial : [] 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal, non dans les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais dans les stipulations de l’article 4 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée qui peuvent leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, le préfet est fondé à demander que le tribunal procède à une substitution de base légale.
7. Dès lors que l’épouse de M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, elle figurait, en application des stipulations précitées, au nombre des membres de la famille pouvant être exclus du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. M. A fait valoir que la présence de son épouse est indispensable sur le territoire français, dès lors qu’ils ont entrepris un programme de fertilité et qu’il doit s’occuper à plein temps de son père, atteint de la maladie d’Alzheimer. Toutefois, le couple est sans enfant. Les pièces médicales produites ne font état que de bilans de fertilité mais n’établissent pas la poursuite de la démarche postérieurement à décembre 2021, soit plus d’un an avant la date de la décision attaquée. Si les pièces produites permettent d’établir la présence indispensable de M. A auprès de son père, elles n’établissent pas la nécessité de la présence de son épouse sur le territoire français. La décision n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer durablement les époux, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une demande régulière. Si le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour demander le bénéfice du regroupement familial et que cette situation résulte de l’assistance qu’il apporte à son père, il ressort des pièces du dossier que le requérant est employé par celui-ci, qui ne peut légalement le rémunérer pour un montant inférieur au salaire minimum de croissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale [] ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors que le requérant n’a pas d’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Eaux ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Réception ·
- Demande ·
- Délai ·
- Accès ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Abrogation ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Fins ·
- Commune ·
- Jugement
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Violence conjugale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Commission ·
- Origine ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Commune ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Mise à disposition ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Garde d'enfants ·
- Administration ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Système
- Communauté d’agglomération ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Audience ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Expédition
- Identité ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.