Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 mars 2023, n° 2108718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 6 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a sursis à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils, ensemble la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police lui a notifié le refus de délivrance de ces documents ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, pour son fils, une carte nationale d’identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en l’absence de doute sérieux sur la filiation paternelle de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable, dès lors que la décision du 3 juillet 2020 n’est qu’une décision confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé par les services de la préfecture après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification des courriers des 1er octobre et 7 novembre 2018, et que le requérant n’a pas contesté cette décision implicite avant l’expiration du délai de recours le 7 janvier 2019 ;
— elle est dépourvue d’objet, le requérant s’étant vu délivrer les titres sollicités par la préfecture de Seine-et-Marne ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé le 6 juillet 2018 à la préfecture de police une demande de délivrance de titres d’identité pour son enfant mineur, D, né le 4 décembre 2017. Par courriers des 1er octobre et 7 novembre 2018, le préfet de police l’a informé qu’il émettait un sursis à délivrance quant à cette demande, et l’invitait à justifier de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Le 3 juillet 2020, le préfet de police a informé M. C qu’en présence du silence gardé par ses services dans le délai de deux mois suivant la notification du courrier du 7 novembre 2018, une décision de rejet implicite était née à l’encontre de sa demande. Le requérant demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Son article R. 112-5 précise : " [L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3] indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-6 du code de justice administrative : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière de titres d’identité ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 novembre 2018, par lequel le préfet de police a informé M. C de ce que ses services procédaient à l’instruction de sa demande d’une carte d’identité et d’un passeport français pour son enfant, précisait sous la mention en bas de page « voies et délais de recours » que l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent courrier valait décision implicite de rejet contre laquelle pouvait être exercé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois, si ces mentions permettaient à M. C de connaître la date à partir de laquelle serait formée une décision implicite de rejet lui permettant d’exercer un recours contentieux, soit à compter du 7 janvier 2019, elles ne lui permettaient pas de connaître le délai dans lequel pouvait être exercé ce recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, les délais de recours ne sont pas opposables à M. C et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 3 juillet 2020 doit également être écartée.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de réception de titres d’identité du centre d’expertise et de ressource titres (CERT) de la préfecture de Seine-et-Marne, versée au dossier par le préfet de police, que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’enfant D s’est vu remettre un passeport biométrique par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, le 14 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à la délivrance d’un passeport sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant D se soit vu délivrer la carte nationale d’identité sollicitée par M. C en son nom. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de police doivent être rejetées en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une carte d’identité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » L’article 30 du même code prévoit que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dispose : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout français qui en fait la demande. () A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué par le préfet de police qu’à l’appui de la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité pour l’enfant mineur D, les pièces prévues par les dispositions du décret du 22 octobre 1955 susvisé n’auraient pas été produites.
9. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité à l’enfant D, le préfet de police s’est fondé sur un doute quant à l’identité et la nationalité de M. C, et a indiqué que les documents produits par ce dernier pour en justifier n’ont pas pu être considérés comme probants. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément permettant de justifier d’un doute suffisant sur l’identité et la nationalité de M. C. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, se fonder sur un tel motif pour refuser de délivrer à l’enfant D une carte nationale d’identité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d’identité au jeune D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de situation de fait, la délivrance d’une carte nationale d’identité au jeune D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebughe Mangai, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebughe Mangai de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de police qui a sursis à la délivrance d’un passeport à l’enfant mineur D, ensemble la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a notifié le refus de délivrance de ce passeport.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a sursis à statuer sur la demande de carte d’identité présentée par M. C pour l’enfant D est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, pour son enfant mineur D, une carte nationale d’identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Lebughe Mangai, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lebughe Mangai renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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