Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 févr. 2026, n° 2601422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Italie ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information, ainsi que l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le préfet n’établit pas que les autorités italiennes ont été saisies dans le délai imparti par ces dispositions, selon les modalités prévues par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur de fait, en ce que le préfet indique avoir adressé la demande de prise en charge aux autorités espagnoles, alors que le transfert est prononcé vers l’Italie ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa situation personnelle, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. C…, assisté de Mme D… A…, interprète.
L’avocat de M. C… a, durant l’audience, soulevé un moyen nouveau tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, soutenu par les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 23 du même règlement, et produit des pièces relatives à l’état de santé du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1995, est entré en France le 30 juin 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 7 juillet 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait franchi la frontière de l’Union européenne vers l’Italie moins de douze mois auparavant. Par un arrêté du 23 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la présentation des requêtes aux fins de prise en charge : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». L’article 22 du même règlement, relatif aux réponses aux requêtes aux fins de prise en charge, dispose que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». L’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dispose que : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
Le préfet de Maine-et-Loire ne produit pas l’accusé de réception de sa demande de prise en charge émis par le point d’accès national de l’Italie institué dans le cadre du réseau « Dublinet » ni aucun élément propre à s’y substituer. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande a été reçue par les autorités italiennes avant l’expiration des délais prévus par le 1 de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité au point 2. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que, faute pour les autorités françaises d’avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif de la consultation du fichier Eurodac, la France est devenue l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, et qu’en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En second lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. C… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
En troisième lieu, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 décembre 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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