Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la SCI Le Saint Hélène, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) ;
2°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été informée de l’ouverture d’une enquête publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la métropole TPM, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 3 avril 2023 ne constitue pas une décision susceptible de recours ; la société requérante ne justifie être régulièrement représentée ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Petit, substituant Me Pyanet, représentant la métropole TPM,
— la société requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Saint Hélène est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 125, sise impasse Simone à La Seyne-sur-Mer. Par un courrier du 3 avril 2023, la métropole TPM lui a rappelé les différentes phases de la procédure de classement d’office dans le domaine public métropolitain de plusieurs voies privées, dont l’impasse Simone, et lui a notifié la délibération du conseil métropolitain du 28 juin 2022 portant approbation du plan d’alignement et classement d’office dans le domaine public métropolitain de l’impasse Simone.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 3 avril 2023, à l’encontre duquel la société requérante a exclusivement dirigé son recours, constitue seulement un courrier d’informations et de notification de la délibération du conseil métropolitain du 28 juin 2022, avec mention exacte des voies et délais applicables pour exercer un recours à l’encontre de cette délibération. Dans ces conditions, la métropole TPM est fondée à soutenir que le courrier du
3 avril 2023 n’est pas susceptible de recours et sa fin de non-recevoir doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Le Saint Hélène ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole TPM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole TPM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Saint Hélène est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Saint Hélène versera à la métropole TPM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Saint Hélène et à la métropole TPM.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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