Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2303580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à leur verser une indemnité de 34 604,80 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
2°) de condamner l’OFII à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Chebbale, leur avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’OFII a commis une faute en ne leur versant aucune allocation pour les périodes du 2 avril 2019 au 18 octobre 2021 et du 10 mars 2022 au 5 août 2022, et en ne leur proposant aucun hébergement pour la période du 2 avril 2019 au 17 juin 2022, alors qu’ils remplissaient les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil et qu’ils étaient en situation de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une faute en n’exécutant que tardivement et partiellement la décision du 12 octobre 2021 rendue par le tribunal l’enjoignant à réexaminer leur situation dans un délai de deux mois ;
- ils ont subi un préjudice matériel évalué à 34 604,80 euros ;
- en raison du cumul de fautes, ils ont subi, avec leurs enfants, un trouble dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral, évalués à 10 000 euros.
La requête a été transmise à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Cheballe, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants russes nés respectivement en 1983 et 1993, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants le 13 août 2018 et ont déposé une demande d’asile enregistrée en procédure « Dublin » le 27 août 2018. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Ayant refusé de se rendre en Pologne, ils ont été déclarés en fuite, et par décision du 2 avril 2019, l’OFII leur a retiré de plein droit les conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de réexaminer leur situation. Le délai de leur transfert vers la Pologne ayant expiré, les requérants se sont vu délivrer des attestations de demande d’asile en procédure normale à compter du 27 août 2020. Par lettre du 30 janvier 2023, M. D… et Mme C… ont formé auprès de l’OFII une demande préalable tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Par une décision implicite née le 3 mars 2023, l’OFII n’a pas donné suite à leur demande.
Sur la responsabilité de l’OFII :
En ce qui concerne la période du 2 avril 2019 au 27 août 2020 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de l’OFII du 2 avril 2019 portant retrait des conditions matérielles d’accueil a été prise au motif que les requérants n’avaient pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités. Par un jugement du 12 octobre 2021 le tribunal a annulé cette décision en raison, d’une part, d’une méconnaissance du respect du principe du contradictoire, et d’autre part, de ce que le motif mentionné ci-dessus était relatif à une décision de suspension et non de retrait des conditions matérielles d’accueil.
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
En l’espèce, eu égard aux motifs d’annulation retenu par le jugement du tribunal 12 octobre 2021, qui s’est borné à enjoindre au réexamen de leur situation, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’OFII à réparer les préjudices qu’ils soutiennent avoir subis résultant de la décision du 2 avril 2019.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’OFII n’a que partiellement exécuté la décision du tribunal 12 octobre 2021, lequel,
ainsi qu’il a été dit, se bornait à enjoindre au réexamen de leur situation.
En dernier lieu, pour regrettable qu’il soit, le délai mis par l’OFII pour réexaminer la situation des requérants, six mois après l’expiration du délai d’injonction de deux mois décidé par le jugement précité du 12 octobre 2021, ne saurait être regardé comme déraisonnable. En tout état de cause, et en l’absence de précisions, les requérants n’établissent pas qu’il aurait été de nature à leur causer un préjudice.
En ce qui concerne la période à compter du 27 août 2020 au 5 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code alors en vigueur : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / (…) »
Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, les requérants ont été placés en procédure normale le 27 août 2020 après que le délai d’exécution de la décision de leur transfert vers la Pologne a expiré. Ce faisant, ils font valoir que suite au jugement rendu par le tribunal le 12 octobre 2021, l’OFII a commis une faute en ne rétablissant que partiellement leurs droits en se bornant à ordonner un paiement exceptionnel pour la période comprise entre le 18 octobre 2021 et le 10 mars 2022, et en ne leur proposant aucun hébergement jusqu’au 17 juin 2022, alors qu’ils remplissaient les conditions d’octroi des conditions matérielles d’accueil et justifiaient d’une situation de vulnérabilité.
Comme il a été précisé au point 2 les requérants se sont vu retirer à tort par décision du 2 avril 2019 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une décision de suspension eu égard au motif retenu par l’OFII. Toutefois, il résulte du point 8 que la circonstance que la France fût devenue responsable de l’examen d’une nouvelle demande n’emportait l’obligation pour l’Office de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil que si leur situation particulière le nécessitait à la date de leur demande de rétablissement, eu égard à leur vulnérabilité, à leurs besoins en matière d’accueil et aux raisons pour lesquelles ils n’avaient pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Or, en l’espèce, d’une part, les requérants se sont bornés à former une demande indemnitaire en date du 30 janvier 2023, objet de la présente instance, sans justifier avoir transmis au préalable à l’OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil après qu’ils ont été placés en procédure normale à compter du 27 août 2020. D’autre part, ils ne justifient d’aucune raison valable expliquant leur fuite et le non-respect de leurs obligations précédentes.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’OFII, les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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