Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2404736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 septembre 2024, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 197,09 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 119,71 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que M. B… ne peut être regardée comme de bonne foi et que sa précarité n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative au 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 septembre 2024, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 1 197,09 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 119,71 euros, et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou accordant une remise partielle de cet indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Si M. B… soutient se trouver dans une situation financière précaire, il ressort de ses propres déclarations qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 300 euros, qui lui permet de faire face à des charges fixes mensuelles personnelles, inférieures à 500 euros telles qu’elles ressortent des pièces produites. M. B…, qui omet de préciser les ressources de Mme C… avec laquelle il vit et est co-emprunteur immobilier, ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité de la situation financière de son foyer et n’apporte donc pas la preuve qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de son indu de revenu de solidarité active d’un montant total restant dû de 1 077,38 euros, et alors qu’il peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant une remise gracieuse seulement partielle d’un indu de RSA ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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