Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2202265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée à actionnaire unique ( SASU ) Vivauto PLVL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 5 juillet 2024 et le 8 août 2024, la société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASU) Vivauto PLVL, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2 P, représentée par Me De Margerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son agrément de contrôle technique du 1er au 7 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les droits de la défense ainsi que l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dès lors que ni le courrier du 20 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime à la société Auto 2 P, ni le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) annexé à ce courrier n’indiquent la nature du manquement reproché au centre Auto 2 P ; fonder, comme en l’espèce, une sanction sur un manquement de l’un de ses employés constaté sur la base d’une comparaison entre une statistique individuelle et une moyenne départementale revient à priver la personne poursuivie de son droit à la défense ; si le préfet de la Charente-Maritime formule, au stade contentieux, un nouveau grief à l’encontre du centre Auto 2 P de Saint-Savinien tiré de ce que celui-ci aurait méconnu l’article 2.4 de l’annexe V de l’arrêté du 18 juin 1991, ce manquement ne motive pas la sanction litigieuse, et n’a jamais été reproché au centre au cours de la procédure contradictoire ;
— l’exploitante du centre, qui aurait dû être informée qu’elle avait le droit de se taire lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction litigieuse, s’est simplement vu notifier le courrier du 20 mai 2022 qui se bornait à l’inviter à formuler des observations écrites sur le rapport de la DREAL et à participer à une réunion contradictoire, ce alors même que les observations écrites et orales formulées par l’exploitante lors de la phase contradictoire ont été retenues contre elle ; il n’existe, s’agissant de ce principe, aucune différence entre sanctions administratives et sanctions disciplinaires ;
— si le tribunal écarte le moyen précédent au motif que la procédure contradictoire définie aux articles R. 323-14 du code de la route et 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991, ne prévoit pas d’information des intéressés de leur droit de se taire, elle entend invoquer l’inconstitutionnalité de ces articles en tant qu’ils ne prévoient pas une telle information ;
— le troisième manquement reproché à son contrôleur n’est pas établi dès lors que le seul le fait qu’un contrôleur constate un certain type de défaillance moins fréquemment que la moyenne des contrôleurs départementaux ne suffit pas à établir qu’il effectue mal ses contrôles ; le préfet n’indique pas la raison pour laquelle il a retenu la moyenne départementale de la Charente-Maritime plutôt que celle d’un autre département ou que la moyenne nationale.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 5 juillet, le 8 août 2024 et le 13 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas établis.
Par une décision du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Par des courriers en date des 13 septembre 2024 et du 14 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été réclamées aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites par le préfet de la Charente-Maritime ont été communiquées SASU Vivauto PLVL le 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2 P est titulaire d’un agrément pour l’exercice de l’activité de contrôle technique des véhicules légers, délivré par le préfet de la Charente-Maritime depuis le 22 janvier 2020. A l’issue d’une visite de surveillance de cette société réalisée le 4 mai 2022 par les services de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, un rapport de contrôle, établi le 20 mai suivant, a fait apparaître onze manquements de l’un de ses contrôleurs aux prescriptions réglementaires applicables. Par un courrier du même jour, auquel était joint ce rapport, le préfet de Charente-Maritime a averti la SARL Auto 2 P que les manquements constatés dans ce rapport étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction administrative à son encontre en application des dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, l’a invitée à une réunion contradictoire le 6 juillet suivant en vue d’apprécier les suites à donner aux manquements constatés et l’a informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour lui faire part de ses éventuelles observations par écrit. Par un courrier du 30 mai 2022, l’exploitante de la SARL Auto 2 P, a adressé à la DREAL, un courrier faisant état des actions correctives mises en place. Après la tenue d’une réunion contradictoire le 7 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté du 13 juillet suivant, suspendu l’agrément de cette société pour la période du 1er au 7 août 2022. La société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASU) Vivauto PLVL, qui a absorbé le 21 mai 2024 la SARL Auto 2 P, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. () IV.- – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales () ». Aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « () Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations () ».
3. D’une part, comme il a été dit au point 1, le courrier du 20 mai 2022 était accompagné du rapport de contrôle du même jour faisant apparaître onze manquements de l’un des contrôleurs de la société requérante aux prescriptions réglementaires applicables. Ce courrier faisait explicitement référence aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, rappelait qu’en vertu de ces dernières, « l’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées » et indiquait à la société requérante l’intention de l’administration de prononcer une sanction administrative à son encontre. Si ce document n’indiquait pas explicitement les manquements justifiant la sanction que l’administration envisageait de prononcer, il se déduisait clairement de l’ensemble de ces deux documents que l’administration entendait sanctionner les manquements de la SARL Auto 2 P à l’obligation de surveillance de son préposé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a présenté ses observations par courrier du 30 mai 2022 tandis que son représentant s’est rendu à la réunion contradictoire organisée par l’administration. Dès lors, la SARL Auto 2 P ne peut sérieusement contester ne pas avoir été avisée des manquements qui lui étaient reprochés au cours de la procédure contradictoire dont elle fait l’objet.
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour établir la matérialité des faits reprochés au contrôleur de la SARL Auto 2 P, l’administration s’est d’abord fondée sur la différence des résultats du contrôle technique du même véhicule effectué en dehors de la présence des agents de la DREAL, qui a abouti à un résultat favorable sans motif de contre-visite, et en présence de ces agents, qui a eu un résultat défavorable avec deux motifs de contre-visite non relevés lors du contrôle réalisé précédemment en l’absence de la DREAL, à savoir la plaque d’immatriculation avant non conforme et le dépassement des limites d’opacité des fumées. Elle a ensuite corroboré ces premières constatations, d’une part, par la faiblesse du taux de saisie des défaillances majeures liées à l’opacité des fumées des véhicules Diesel du contrôleur de la SARL Auto 2 P par rapport à la moyenne départemental pour la période antérieure au contrôle, et, d’autre part, par la remontée du taux individuel du contrôleur de la SARL Auto 2 P à un niveau supérieur au taux moyen départemental au cours du mois suivant le contrôle de la DREAL. L’administration établissant, de la sorte, par des constats effectués au sein même de l’entreprise, confirmés par des éléments statistiques départementaux, l’existence des manquements reprochés au préposé de la société requérante, il incombe à cette dernière d’apporter la preuve de ce que des facteurs autres qu’un manquement à la réglementation justifiaient les statistiques individuelles défavorables de son contrôleur pour la période précédant le contrôle. Une telle dialectique de la preuve, qui, après que l’administration a établi les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, laisse à SARL Auto 2 P la possibilité de fournir les éléments de preuve qu’elle seule est en mesure de détenir, sans lui imposer de preuve impossible à rapporter, n’entrave aucunement l’exercice des droits de la défense de l’intéressée.
5. Enfin, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de substituer au fondement légal sur lequel elle a entendu se fonder sa décision, une autre base légale lui permettant de prendre légalement la même décision, à la condition que le nouveau fondement invoqué n’ait pas pour effet de priver le contribuable d’une des garanties de procédure attachées au nouveau fondement légal. En l’espèce, à supposer même que le préfet de la Charente-Maritime puisse être regardé comme soulevant une nouvelle base légale en faisant valoir, au stade contentieux, que le comportement de la SARL Auto 2 P a méconnu les dispositions de l’article 2.4. de l’annexe V de l’arrêté du 18 juin 1991, en vertu desquelles l’exploitant des installations d’un centre de contrôle doit vérifier que ses préposés possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’ils effectuent, la SARL Auto 2 P ne peut soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de se défendre équitablement dès lors qu’elle peut contester ce nouveau fondement textuel, de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative saisie du litige.
6. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les droits de la défense ainsi que l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, de l’article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire.
8. En l’espèce, la mesure dont fait l’objet la SARL Auto 2 P n’est pas une sanction disciplinaire, catégorie qui n’inclut que les sanctions qui peuvent être infligées aux agents publics par l’administration dont ils relèvent, aux membres de professions soumises à un statut réglementaire par les ordres ou les organes qui leurs sont propres, ou à certains usagers du service public soumis aux règles de l’établissement qui les prend en charge, tels les élèves et les étudiants ou encore les détenus.
9. Au surplus, s’il est vrai que, dans le cadre de la procédure contradictoire dont elle a fait l’objet, l’exploitante de la SARL Auto 2 P a adressé dans son courrier du 30 mai 2022 à la DREAL, un courrier faisant état des actions correctives mises en place s’agissant notamment d’une formation à assurer sur le contrôle de l’opacité des fumées dispensé à son contrôleur technique et que la décision attaquée vise ce courrier, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir que la SARL Auto 2 P avait commis des manquements et lui infliger une sanction, l’administration ne s’est pas fondée sur les éléments fournis par la gérante de la SARL Auto 2 P dans ce courrier, ni lors de son audition pendant la procédure contradictoire, mais sur les seules constatations matérielles effectuées durant le contrôle du 4 mai 2022, confirmées par la comparaison du taux de saisie des défaillances majeures liées à l’opacité des fumées des véhicules Diesel du contrôleur de la SARL Auto 2 P par rapport à la moyenne départementale.
10. Par suite, l’administration pouvait, sans commettre d’erreur de droit, retenir ces différents éléments pour sanctionner la requérante alors même que cette dernière n’avait pas été informée de son droit de se taire.
11. En troisième lieu, le présent jugement n’écartant pas le moyen précédent au motif que la procédure contradictoire définie aux articles R. 323-14 du code de la route et 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 ne prévoit pas d’information des intéressés de leur droit de se taire, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré, à titre subsidiaire, par la société requérante de l’inconstitutionnalité de ces deux textes réglementaires.
12. En quatrième et dernier lieu, la SARL Auto 2 P soutient que le troisième manquement reproché à son préposé n’est pas établi dès lors que le seul le fait qu’un contrôleur constate un certain type de défaillance moins fréquemment que la moyenne des contrôleurs départementaux ne suffit pas à établir qu’il effectue mal ses contrôles.
13. Comme il a été dit au point 4, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour établir la matérialité des faits reprochés au contrôleur de la SARL Auto 2 P, l’administration ne s’est pas bornée à relever la faiblesse du taux de saisie des défaillances majeures liées à l’opacité des fumées des véhicules Diesel du contrôleur de la SARL Auto 2 P par rapport à la moyenne départementale de ce taux, mais a d’abord constaté la différence des résultats du contrôle technique du même véhicule effectué par cet agent en dehors et en la présence des agents de la DREAL, qui indiquait que ce salarié n’effectuait correctement sa mission que lorsqu’il se savait surveillé, et qu’une fois ce manquement caractérisé par des éléments matériels relevés sur les lieux mêmes de l’entreprise, elle a cherché à corroborer ces constatations, d’une part, par la faiblesse du taux de saisie des défaillances majeures liées à l’opacité des fumées des véhicules Diesel du contrôleur de la SARL Auto 2 P par rapport à la moyenne départementale pour la période antérieure au contrôle, et, d’autre part, par la remontée du taux individuel du contrôleur de la SARL Auto 2 P à un niveau supérieur au taux moyen départemental au cours du mois suivant le contrôle de la DREAL, qui indiquaient clairement, là encore, que ce point de contrôle était systématiquement mal réalisé par le préposé de la SARL Auto 2 P, sauf lorsque celui-ci se savait surveillé par l’administration.
14. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que, comme le relève le rapport de contrôle du 4 mai 2022, le contrôleur de la SARL Auto 2 P ne maitrisait pas l’appareil permettant d’enregistrer les mesures de l’opacité des fumées et, en particulier, qu’il a dû, lors de la visite de surveillance, s’y reprendre à sept reprises avant que l’appareil enregistre les mesures de l’opacité des fumées.
15. Enfin, la société requérante n’apporte aucun élément indiquant que les statistiques individuelles défavorables de son contrôleur pour la période précédant le contrôle résulteraient d’autres facteurs que son incompétence ou sa négligence. Elle n’établit pas davantage la pertinence d’une comparaison des statistiques individuelles de son contrôleur avec les statistiques nationales, nécessairement moins représentatives de la fiabilité des contrôles techniques effectués auprès du parc de véhicules circulant dans le département de la Charente-Maritime, ni, à plus forte raison, avec les statistiques d’autres départements.
16. Les manquements commis par l’employé de la SARL Auto 2 P à la règlementation du contrôle technique des véhicules, qui révèlent une carence de la part du centre de contrôle technique dans son organisation et son fonctionnement et caractérisent un défaut de surveillance par la société de ses préposés, sont, par suite, constitutifs d’un manquement propre de la société à ses obligations réglementaires justifiant qu’elle fasse l’objet d’une sanction sur le fondement des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route précité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Vivauto PLVL doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Vivauto PLVL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à actionnaire unique Vivauto PLVL, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
R. BREJEON
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2202265
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