Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Casablanca ou à toute autorité compétente, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail délivrée le 15 juin 2023, que ses attaches familiales sont au Maroc, qu’il est compétent pour le poste proposé et que son contrat de travail est limité à une période de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 novembre 1999 à Tiflet (Maroc), a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par décision du 5 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 février 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Les mentions exposées au point précédent, lesquelles fondent la décision attaquée, permettent au requérant d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et en conséquence, de les discuter utilement, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées au point 2 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’autorisation de travail délivrée le 15 juin 2023, que M. B a été recruté comme ouvrier viticole au sein de la société Benguedada-Karim dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation administrative de résidence datée du 27 novembre 2023, une attestation du Caïd Caïdat Ain Johra Sidi Boukhalkhal attestant de ce qu’il exerce des « travaux d’agriculture » également datée du 27 novembre 2023 et la copie d’un livret de famille, M. B ne justifie pas, d’une part, de l’adéquation entre son profil professionnel et l’emploi qu’il sollicite et, d’autre part, de la réalité de ses attaches personnelles et matérielles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
J. C
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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