Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2604716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée le 20 avril 2026 à 12 h 00.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2026 à 10 h 17, a été présenté par le préfet de police de Paris et n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2604717 du 2 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n°2604717 de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 2 mars 2026 au motif qu’aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins de suspension n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par la lettre de notification de l’ordonnance de référé réceptionnée par cette dernière le 2 mars 2026 sur l’application télérecours, qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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