Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2526729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption et que les décisions contestées, qui ne sont pas fondées en droit, l’empêchent d’exercer une activité professionnelle et le placent dans une situation de précarité financière par suite de la suspension temporaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour lui de s’être vu délivrer un récépissé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées le 25 septembre 2025 pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n°2526068 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me De Clerck, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, non présent, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens avancés par M. B… étaient mal fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1998, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » l’autorisant à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, valable jusqu’au 22 octobre 2024. Le 24 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 janvier 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et que les décisions contestées, qui ne sont pas fondées en droit, l’empêchent d’exercer une activité professionnelle et le placent dans une situation de précarité financière par suite de la suspension temporaire de son contrat de travail. Toutefois, le requérant a sollicité le 24 décembre 2024 un changement de statut d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » vers un titre de séjour portant la mention « salarié », de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de titres de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui, d’une part, n’a demandé au préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qu’à compter du 24 décembre 2024, alors que son précédent titre de séjour expirait le 22 octobre 2024, soit deux mois auparavant, et d’autre part, n’a saisi le tribunal de demandes de suspension et d’injonction que le 15 septembre 2025, alors que l’exécution de son contrat de travail a été suspendue le 6 janvier 2025 et son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour classé sans suite le 13 janvier 2025, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. B…, a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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