Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2602979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602979 le 11 février 2026, M. F… A…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et en l’absence de perspective raisonnable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2602980 les 11 février 2026, 27 février 2026 et le 3 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Mekarbech demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable ;
S’agissant de la décision l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
et les observations de Me Mancipoz substituant Me Mekarbech, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, déclare être entré en France en 2009. Il a fait l’objet d’une interpellation le 5 février 2026 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail, harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Par un premier arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2602979 et 2602980 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence prévue au livre VII du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. A… fait valoir que le préfet n’a pas sollicité ses observations avant de prendre la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée qu’elle examine sa situation, en indiquant qu’il ne justifie ni vivre en France depuis 2009, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur place, ni de conditions d’existence pérennes. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, la circonstance qu’il se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française, sans toutefois qu’il ne justifie de liens particuliers avec celui-ci, est insuffisante à établir des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a été interpelé pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé ainsi que pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et qu’il ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si M. A… soutient avoir fixé ses centres d’intérêt en France et y travailler, il ne l’établit pas au-delà de l’année 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai alors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, n’y justifie pas de liens intenses et stables et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, sans enfant, ne justifie pas de liens intenses et stables en France, ni d’aucune circonstance humanitaire propre à établir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Le requérant qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2026 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence :
En premier lieu, le requérant qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie d’aucune démarche entreprise, ni d’une quelconque procédure en vue de son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application de ces dispositions, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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