Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B… Heiser doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juin 2023 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Var l’a affecté en unité de milieu fermé au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède à compter du 4 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer au sein de l’unité en milieu ouvert du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède.
Il soutient que :
- le principe d’égalité de traitement entre les agents issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe d’impartialité ont été méconnus ;
- la décision attaquée, qui repose sur des motifs injustifiés, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle s’inscrit dans un processus de harcèlement moral à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une mesure préparatoire et une mesure d’ordre intérieur et qu’elle est donc insusceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2302072 rendue le 5 juillet 2023, par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. Heiser présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Heiser, conseiller d’insertion et de probation en milieu ouvert au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Toulon, a fait l’objet d’une affectation, prise dans l’intérêt du service, au sein de l’unité de milieu fermé du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède à compter du 4 juillet 2023, par décision du 19 juin 2023 du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du Var. Par la présente requête, M. Heiser doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement ou une sanction déguisée, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée au regard des attitudes et propos inappropriés adoptés par M. Heiser ainsi que de sa propre mise en marge du collectif. Il est en effet exposé par le ministre de la justice que lors d’une permanence qui s’est déroulée le 26 mai 2023, M. Heiser a répondu à sa collègue qui le sollicitait pour l’aider dans son travail afin d’imprimer des documents : « je ne suis pas une poubelle » et « je n’ai pas à traiter ce type de travail (…) Marielle se débrouillera quand elle rentre », cette attitude révélant la réticence de l’intéressé à aider ses collègues. Le requérant ne conteste pas les propos qui lui sont prêtés et qui ont été rapportés, dans un courriel du 30 mai 2023, par un agent contractuel nouvellement nommé. M. Heiser ne conteste pas davantage la circonstance invoquée par l’administration en ce qu’il a reconnu lui-même s’être mis en marge du service et qu’il s’était isolé de ses collègues depuis un certain temps. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le requérant ne l’allège d’ailleurs pas, que cette mesure aurait entrainé des conséquences d’ordre pécuniaire, ni une diminution sensible du niveau de ses attributions et des responsabilités confiées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait été porté atteinte aux prérogatives que l’agent tire de son statut ou à ses garanties de carrière. Il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise dans un objectif de préservation du service. Par suite, M. Heiser n’est pas fondé à soutenir que la décision l’affectant en unité de milieu fermé au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède, constituerait en réalité une sanction déguisée.
4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Le requérant soutient que la décision contestée s’inscrirait dans un processus de harcèlement moral à son encontre. Toutefois, les seuls éléments dont il se prévaut qui ont trait aux reproches qui lui ont été adressés quant à l’exécution de son travail et à sa relation avec un ancien collègue, M. A…, révoqué par le ministre de la justice, ne révèlent pas l’existence d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision contestée s’inscrirait dans un processus de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée en date du 19 juin 2023, qui ne révèle pas l’existence d’un harcèlement moral et ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée, constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie et la requête de M. Heiser rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Heiser est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Heiser et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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