Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501243 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien immobilier situé au 427 Corniche Général de Gaulle à Toulon (Var).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l’administration fiscale au plus tard le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l’encontre des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 mises en recouvrement le 31 octobre des mêmes années expirait respectivement le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024.
4. Il suit de là que la réclamation formée le 16 janvier 2025 par Mme A contre les cotisations de taxe sur les logements vacants en litige a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 2 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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