Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 18 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Bujumbura (Burundi) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit à soixante-douze heures.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé compromet son inscription au Master de Marketing et Communication Digitale dispensé par MBway Montpellier dont la rentrée est fixée au plus tard au 30 novembre 2025 et pour laquelle elle a déjà acquitté un acompte pour les frais d’inscription ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Bujumbura (Burundi) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études. Toutefois, la requérante ne produit pas, à l’appui de sa requête à fin de suspension en référé, la preuve de ce qu’elle aurait préalablement ou concomitamment, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France des visas du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées aux point 2. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Éloignement
- Armée ·
- Militaire ·
- Amiante ·
- Attestation ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique navale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Université ·
- Chimie ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Prix d'excellence ·
- Mentions
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Technique ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Cantine scolaire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Maire ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Associations ·
- École ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.