Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2307774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307774 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Divonne-les-Bains n’a accepté l’inscription de son fils à la cantine scolaire qu’à hauteur de trois jours par semaine sur quatre au titre de l’année scolaire 2023/2024.
Il soutient que la décision méconnaît le principe de non-discrimination et l’article L. 131-13 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thoinet pour la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Divonne-les-Bains n’a accepté la demande d’inscription de son fils à la cantine scolaire qu’à hauteur de trois jours par semaine sur quatre au titre de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour n’autoriser l’inscription du fils de M. A à la cantine scolaire que trois jours par semaine au lieu de quatre, le maire de Divonne-les-Bains, faisant application pour y déroger de la réglementation municipale prévoyant un accueil limité en principe à deux jours par semaine lorsqu’un des parents de l’élève concerné n’exerce pas d’activité professionnelle, s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’exerçait pas une telle activité. En retenant un tel motif, l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-13 du code de l’éducation et M. A est en conséquence fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’illégalité et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Divonne-les-Bains portant refus d’inscription du fils de M. A à la cantine scolaire plus de trois jours par semaine est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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