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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 30 août 2025, n° 2503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2025, N° 2409404 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2025 et le 29 août 2025,
M. A… B…, alors placé en rétention administrative et représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
la décision attaquée constitue un détournement de procédure ;
la décision est entachée d’erreur de droit ;
les conditions posées par le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Riffard, qui a en outre informé les parties de ce que l’affaire était susceptible d’être renvoyée en formation collégiale, en application des articles L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 776-1 du code de justice administrative ;
les observations de Me Febbraro, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
-le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er mars 1959, a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône qui fixait la Turquie comme pays de destination. Par un jugement n° 2409404 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B…. A la suite de l’interpellation de ce dernier le 24 août 2025, le préfet du Var a fixé le pays de destination par un arrêté du 25 août 2025 indiquant que la mesure d’expulsion sera mise à exécution à destination du pays dont M. B… peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (…) ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L. 721-5 de ce code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». Aux termes de cet article L. 921-2 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la
notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre- vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Enfin, l’article L. 776-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure spéciale que prévoit l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’une décision fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, alors même que l’intéressé est maintenu en rétention et que l’arrêté d’expulsion n’a pas été contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination de la mesure d’expulsion de M. B… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées en formation collégiale du tribunal administratif de Toulon pour qu’il y soit statué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2025.
Le magistrat désigné, Signé :
D. RIFFARD
La greffière,
Signé :
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation,
La greffière.
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