Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2024, n° 2310886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023, 26 juin 2024 et 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 décembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2019 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de logement, hébergé par sa fille aînée dans une chambre insalubre de 9 m² avec sa compagne et leurs quatre enfants mineurs ;
— il a bénéficié de deux offres de logement : une offre le 24 janvier 2018 pour laquelle sa candidature n’a pas été retenue et une offre en janvier 2020 pour laquelle il n’a pu présenter de candidature complète pour une raison indépendante de sa volonté ;
— il a été relogé le 4 septembre 2024 dans un logement adapté à sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 20 septembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mai 2024 et 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à une moindre indemnisation.
Il fait valoir que :
— le requérant a contribué par son comportement à faire obstacle à son relogement, d’une part, en mettant fin à son accompagnement vers et dans le logement par une association et, d’autre part, en faisant échec à une proposition de logement, la commission d’attribution ayant dû écarter sa candidature en raison de son incomplétude. L’indemnisation doit donc prendre fin au 22 janvier 2020 ;
— en tout état de cause, il a été relogé le 5 septembre 2024 dans un logement de type T4 de 80,10 m² pour un loyer de 952,79 euros.
Vu :
— le jugement n° 1810021 du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 150 euros par mois ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 décembre 2017, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 13 décembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 13 juin 2018. D’autre part, le jugement n° 1810021 du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B avant le 1er mai 2019 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Toutefois, le préfet fait valoir que le requérant a fait obstacle par son comportement à la mise en œuvre de son relogement, ce qui est de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, en ayant interrompu la mesure d’accompagnement dans et vers le logement qui conditionnait la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et en ne produisant pas un dossier complet devant une commission d’attribution le 22 janvier 2020 pour une offre de logement qui lui avait été faite. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une mesure d’accompagnement dans et vers le logement qui a pris fin en novembre 2018, compte tenu des mentions portées sur le contrat le liant à l’association Fréha en charge de cet accompagnement. M. B ne saurait dès lors être regardé comme ayant fait obstacle à son accompagnement. En outre il résulte de cette même instruction qu’une proposition de logement a été faite à M. B en décembre 2019, mais que le bailleur social s’est appuyé sur l’association précédemment en charge du suivi de M. B pour obtenir la présentation d’un dossier complet, alors que M. B était en attente d’un contact direct avec le bailleur social, dès lors que l’accompagnement par cette association n’avait plus cours depuis plusieurs mois. A cet égard, la circonstance que, dans ce contexte peu lisible quant à la responsabilité de chacun des acteurs, M. B n’ait pas réussi à présenter le 22 janvier 2020 un dossier complet à la commission d’attribution n’est pas de nature à révéler que l’intéressé aurait fait obstacle, par son comportement, à son relogement. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque cause exonératoire de responsabilité dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que M. B occupe avec sa compagne et leurs quatre enfants nés en 2009, 2011, 2013 et 2018, un logement d’une superficie de 10 mètres carrés, pris à bail par la fille aînée majeure de M. B en 2012, lequel est donc suroccupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 13 juin 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Par ailleurs M. B indique lui-même au tribunal avoir été relogé le 4 septembre 2024, date à laquelle a donc pris fin son préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement particulièrement dégradées de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, jusqu’à la date de lecture du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 13 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 13 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 13 000 (treize mille) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. MonteagleLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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