Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2519626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Louvel, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, en ce qu’elle le prive de ressources minimales pour vivre dignement sur le territoire français, et est contraire à ce titre au principe de dignité humaine des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D… B…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 5 mai 2000, a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 23 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. C… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, le retrait des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile correspond à l’hypothèse prévue au b) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-16 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Au demeurant, M. C… a indiqué le 1er septembre 2025 être hébergé de manière stable par son frère. Par conséquent, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et du principe de dignité humaine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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