Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 oct. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9765041267 du 22 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement imminent alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français, en particulier avec la présence de son enfant français ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2502000.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, juge des référés,
les observations de Me Mohamed, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B…, ressortissante comorienne née le 24 octobre 1997, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. L’arrêté attaqué place donc la requérante dans une situation d’urgence dès lors qu’une fois le délai de départ volontaire expiré, elle risque d’être éloignée à tout moment vers son pays d’origine. La condition d’urgence doit donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie être la mère d’un enfant français né à Mamoudzou le 20 octobre 2017 dont elle assure l’entretien et l’éducation depuis sa naissance. Dans ces conditions et compte tenu de l’ancienneté des liens de Mme B… à Mayotte où elle vit depuis au moins 2017, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de de l’arrêté préfectoral du 22 août 2025. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2502000 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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