Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juin 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la société à responsabilité limitée Armand Pereira, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler le lot n°3 « plâtrerie – faux-plafonds » du marché public de réaménagement d’un hangar en salles d’activités pour une école de musique située 5 place Saint Roch Auterive (31190) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du bassin auterivain la reprise, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a indiqué saisir le juge des référés précontractuels sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dispose d’un intérêt pour agir en sa qualité de concurrente évincée de sorte que sa requête est recevable;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique en ne lui communiquant ni les notes, ni les motifs textuels détaillés expliquant les notes obtenues sur chacun des critères et sous-critères attribués, la privant ainsi de la possibilité de contester utilement l’appréciation portée sur son offre ainsi que celle de l’attributaire ; les éléments transmis par le pouvoir adjudicateur dans un second temps, qui n’apportent aucune précision sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue pour chaque critère et sous-critère, sont insuffisants ;
— la société attributaire a obtenu la note maximale de 40/40 au critère technique et en l’absence de transmission d’éléments suffisants, elle n’est pas à même de contester l’écart de 11 points sur la notation du critère technique ;
— la note de 29/40 attribuée au titre du critère de la valeur technique procède d’une dénaturation de son offre ; la note maximale aurait dû lui être attribuée dès lors que son mémoire technique n’était pas généraliste et respecte les exigences du règlement de consultation ; de la même manière, les plannings et délais de réalisation étaient détaillés et ne sauraient justifier la note de 9/10 ; il en est de même de la note attribuée sur les moyens humains et techniques dédiés aux travaux où elle aurait dû bénéficier de la note de 5/5 ainsi que le reconnait la collectivité faisant part de son erreur ; son offre quant aux mesures sociales et environnementales dont le traitement des déchets, ne manquait pas non plus de précisions.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025 la société à responsabilité limitée Armand Pereira a informé le tribunal et les parties de la transmission, sous double enveloppe, de son mémoire technique, pour des raisons liées au secret en matière industrielle et commerciale, ainsi que le permet l’article R. 412-2-1 du code de de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la communauté de communes du bassin auterivain, représentée par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Armand Pereira en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’annulation du lot n°3 du marché litigieux est irrecevable, aucun marché public n’a été conclu à ce stade de la procédure ;
— la société a été destinataire d’éléments d’information, dès le 5 mai 2025 puis le 19 mai 2025 dont elle ne démontre pas qu’ils seraient insuffisants pour lui permettre de contester utilement le rejet de son offre ; elle a précisément exposé les motifs qui l’ont conduit à écarter l’offre déposée par la requérante ;
— la simple circonstance qu’une offre respecte les exigences du règlement de consultation démontre, tout au plus, qu’elle ne constitue pas une offre irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ;
— la société ne démontre pas en quoi son offre aurait été dénaturée, ni en quoi ce prétendu manquement l’aurait lésée ; le mémoire technique de la société Armand Pereira n’est pas dépourvu de défaut et est manifestement très généraliste ;
— la communauté de communes du bassin auterivain a reconnu qu’une erreur a été commise lors de l’appréhension du sous-critère tenant aux moyens humains et que la note maximale doit être attribuée à la requérante sur ce critère, soit une note de 5/5 ; si cette erreur permet à la requérante de se classer à la 3ème place et non à la 4ème place du classement final, elle est sans incidence sur l’attribution du marché à la société Pagès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Courrech représentant la SARL Armand Pereira qui reprend l’ensemble de ses écritures et insiste sur le caractère insuffisant du courrier qui lui a été envoyé le 12 mai 2025 en réponse à sa demande d’explication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et sur la dénaturation de son offre technique qui aurait dû obtenir la note maximale de 40/40 ;
— les observations de Me Thevenot représentant la communauté de communes du bassin auterivain, qui persiste dans ses écritures en insistant sur le fait que la société Pereira ne démontre pas en quoi son offre aurait été dénaturée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du bassin auterivain a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de travaux pour le réaménagement d’un hangar en école de musique, décomposé en sept lots. L’offre de la société Armand Pereira, qui a candidaté pour le lot n°3 « plâtrerie- faux plafonds » a été rejetée le 5 mai 2025. Par la présente requête, la société Armand Pereira doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en ce qui concerne le lot n°3 et d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « I- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives à l’obligation d’information des candidats évincés :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte des pièces du dossier, que par un courrier du 5 mai 2025, la communauté de communes du bassin auterivain a informé la société Armand Pereira du rejet de son offre, des notes obtenues et du nom de l’attributaire. A la demande de la société, elle a complété le 19 mai 2025 cette information en transmettant les motifs détaillés du rejet de son offre et les notes obtenues par la société attributaire, ainsi que les caractéristiques et les avantages de son offre. La société Armand Pereira a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de son offre pour les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance d’information quant aux motifs du rejet de son offre ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre technique :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société Pereira soutient que son offre a été dénaturée en estimant que son mémoire technique serait très généraliste avec un manque de personnalisation adapté aux travaux alors que celui-ci est conforme au cahier des charges. Toutefois, cette dernière circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une dénaturation de son offre, qui ne résulte pas plus de l’instruction.
9. En indiquant que la proposition de planning aurait pu être plus détaillée pour obtenir la note maximale, et en lui attribuant la note de 9 sur 10, la communauté d’agglomération n’a pas non plus dénaturé son offre.
10. Enfin en mentionnant que le volet social a été très bien détaillé et comprend les éléments attendus, mais que son mémoire manque de précisions au niveau du traitement des déchets et des mesures environnementales, « luttes contre les différentes nuisances sonores par exemple », alors que la société s’est bornée à s’engager à ce que son intervention génère le moins de nuisance telles que poussières, bruit, installation de chantier, et à supposer même que les travaux de plâtrerie ne génèrent pas de nuisance sonore excessive pour les tiers comme l’indique la société, n’est pas en soit de nature à établir que le pouvoir adjudicateur n’ait pas apprécié la valeur de l’offre, au regard de ses caractéristiques propres.
11. Si eu égard à l’erreur de notation reconnue par la communauté de communes quant aux moyens humains et techniques dédiés aux travaux où la société Pereira aurait dû bénéficier d’une note de 5 points alors qu’elle n’en a eu que 2, il résulte de l’instruction que compte tenu de l’écart de 11 points entre son offre et celle de la société attributaire et eu égard au nombre de 3 points à ajouter à sa note finale, la société Pereira, dont l’offre passe alors de la 4ème à la 3ème position, ne saurait avoir été lésée par le manquement commis.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Pereira doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du bassin auterivain n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions de la société Pereira tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n°3 du marché public de réaménagement d’un hangar en salles d’activités pour une école de musique, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du bassin auterivain la somme demandée par la société Pereira au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pereira, la somme demandée par la communauté de communes du bassin auterivain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pereira est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du bassin auterivain au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Armand Pereira, à la communauté de communes du bassin auterivain et à la SARL Pages.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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