Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2509430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous, dans le délai de quinze jours, afin qu’il puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, dont le montant sera fixé par le tribunal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, dans l’impossibilité de continuer ses études et de trouver un emploi, avec le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne réussit pas à prendre un rendez-vous et qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été destinataire d’un mail du bureau du séjour de la
sous-préfecture de Sarcelles le 17 juin 2025 l’informant de sa convocation le 19 juin 2025. En outre, sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Val-d’Oise que M. A a reçu une convocation du bureau du séjour de la sous-préfecture de Sarcelles, à se présenter le
19 juin 2025, afin de finaliser l’enregistrement de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui tend à ce que lui soit délivrer à bref délai une autorisation provisoire de séjour, ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509430
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