Annulation 13 février 2025
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2413620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gilavert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer régulièrement Mme B à un nouvel entretien dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient notamment que cette décision de classement sans suite ne respecte pas le délai règlementaire de convocation à l’entretien d’assimilation et est entachée d’une grave erreur de droit, ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me BOUKERSI, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien sur le fondement de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 35 décret du 30 décembre 1993, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé, soit à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, si la consultation a eu lieu dans les quinze jours suivant la date de la mise à disposition du message, soit, à défaut d’une telle consultation dans ce délai, à la date de la mise à disposition. Mais, dans ce dernier cas, c’est seulement « à l’issue » du délai de quinze jours que le message est réputé notifié à compter de sa mise à disposition.
5. Il résulte en outre de l’ensemble des dispositions précitées que l’administration ne peut classer sans suite une demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien d’assimilation avant d’être en mesure de déterminer la date de la notification de la convocation à cet entretien.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’en dépit d’une convocation à un entretien d’assimilation prévu le 21 août 2024, qui lui avait été adressée le 9 août au moyen de l’application informatique, l’intéressée ne s’était pas présentée audit entretien. Toutefois, en prononçant le classement sans suite de sa demande dès le 22 août, soit avant même l’expiration du délai de quinze jours suivant la date de la mise à disposition de la convocation, le 9 août précédent, alors qu’il n’était ainsi pas encore en mesure de déterminer la date de la notification de cette convocation, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois sans l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Enfin, l’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghittalah-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
X. POTTIER
L’assesseure la plus ancienne
A. AVIRVAREI
La greffière
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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