Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 nov. 2025, n° 2417991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 23 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission de médiation a méconnu les dispositions des articles L. 300-1,
L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; elle a aussi commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle satisfait à toutes les conditions réglementaires d’accès au logement social.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation et en l’absence de production de la décision attaquée ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que Mme B… ne remplit pas la condition d’ancienneté de la demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France,
préfet de Paris ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a, le 6 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision explicite du 11 juillet 2024, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2016, soit à une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 aout 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (t2) ». Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 11 juillet 2024.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article
L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». L’article 1er de l’arrêté du
10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Si Mme B… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de ladite décision que cette décision vise les textes applicables et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande de logement social le 23 novembre 2016, soit depuis une durée inférieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à la demande (T2). En outre, si Mme B… soutient qu’elle supporte un loyer manifestement excessif, cette seule circonstance ne constitue pas un critère d’éligibilité au droit au logement opposable au sens de l’article
L. 441-2-3 et R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la commission de médiation de Paris, en rejetant la demande de Mme B… alors que le délai anormal d’attente n’était pas dépassé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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