Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2602970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) A titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d‘instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) A titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification en adoptant une décision explicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu du caractère anormalement long de l’instruction de sa demande, de ce qu’il ne perçoit plus ses allocations sociales alors qu’il n’a pas de droit au travail et qu’il souffre de difficultés psychiatriques ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026 , la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les troubles à l’ordre public causés par l’intéressé impliquent un délai d’instruction plus important de son dossier ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602969, enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Poret, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, est entré en France en 2008 sous couvert d’un visa transit Schengen. Suite à la naissance, le 15 octobre 2014, d’un enfant de nationalité française, il s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 15 juillet 2017 jusqu’au 7 octobre 2021 puis du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Le 25 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. A… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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