Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2301251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Aups.
Il soutient que :
— il a cessé son activité de débit de boissons au cours de l’année 2022 et la CFE doit être calculée au prorata temporis de cette dernière ;
— seul son comptable consultait le compte fiscal ;
— il fait face à une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été imposé à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année 2022 pour l’activité de débit de boissons qu’il indique avoir exercé à Aups (Var) jusqu’en avril de l’année précitée. Sa réclamation reçue le 13 avril 2023 ayant été rejetée par une décision du 14 avril 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. / Lorsqu’au titre d’une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort (). / IV. – En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur () ».
3. Doit être regardé comme un changement d’exploitant pour l’application des dispositions de l’article 1478 IV du code général des impôts la succession de deux personnes morales, juridiquement distinctes, pour exercer la même activité dans un même établissement. Il résulte en outre de ces dispositions que dans le cas d’un changement d’exploitant, la cotisation foncière des entreprises afférente à l’année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l’activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s’est effectivement produit le 1er janvier.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’activité de débit de boissons que M. A a exercée du 26 avril 2021 au 25 avril 2022 a été reprise par un autre exploitant, M. B, le 1er mai 2022. Une telle hypothèse ne s’apparente pas à une cessation de toute activité dans l’établissement concerné au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts, permettant un dégrèvement prorata temporis de la cotisation foncière des entreprises, mais constitue un changement d’exploitant au sens des dispositions précitées du IV de ce même article, cas dans lequel le précédent exploitant qui exerçait l’activité au 1er janvier demeure imposé pour l’année entière. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu assujettir M. A, pour l’année entière, à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 à raison du local qu’il a occupé pour exercer son activité de débit de boissons.
5. Les circonstances enfin que seul le comptable de M. A avait connaissance de son compte personnel sur le site impôts.gouv.fr et qu’il rencontre des difficultés financières sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Aups.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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