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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2101703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2021 et 14 mai 2024,
Mme B A, représentée par le cabinet Tessonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses
écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle a été exposée dans l’exercice de ses fonctions à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— elle justifie d’un préjudice d’anxiété, indemnisable à hauteur de 20 000 euros, et de troubles dans les conditions d’existence, indemnisables à hauteur de 15 000 euros ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis dès lors qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier les conditions et l’ampleur de l’exposition dont ielle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 7 février 1994, ouvrière d’Etat, exerce les fonctions de pyrotechnicien au sein du service interarmées des munitions du 1er septembre 2015 au 13 août 2019 au sein de l’établissement principal Provence Méditerranée. Par un courrier du 1er avril 2021, réceptionné le 2 avril suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A doit être regardée comme travaillant à l’état-major de la marine, SSF Toulon depuis 2015 et qu’elle exerce la profession d’ouvrier de pyrotechnie. Il n’est pas sérieusement contesté que la requérante, qui produit un document ayant pour objet « constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’ASCAA » la concernant à compter du 1er septembre 2015, a été exposée à l’amiante.
4. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A.
Sur les préjudices de Mme A :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
5. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposée aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de 2015 à 2019, soit une période de quatre ans, dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposée à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, l’intéressée doit être regardée comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à
Mme A une indemnité de 2 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
8. Mme A fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
9. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 2 avril 2021, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021. Les intérêts échus à la date du
2 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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