Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500702, Mme D A épouse C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans le même délai, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour est illégal, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis à la suite de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas motivé ;
— le refus de séjour n’est pas motivé en ce qui concerne son état de santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500703, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans le même délai, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est illégal, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis à la suite de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas motivé ;
— le refus de séjour n’est pas motivé en ce qui concerne son état de santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2500702 et 2500703, concernent un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A :
2. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté par Mme A que le préfet de la Moselle n’a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’elle aurait préalablement sollicité, et que les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour qu’il a prises son encontre l’ont été sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile et de la fin du droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français.
3. Par conséquent, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour sont sans objet.
Sur la légalité du refus de séjour opposé à M. C :
4. En premier lieu, la circonstance qu’aucun récépissé n’a été remis à M. C à la suite du dépôt de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé est sans incidence sur la décision de refus de séjour contestée.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, en particulier s’agissant de l’état de santé de M. C, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Il est ainsi régulièrement motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». « . Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
7. Par un avis du 4 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, un défaut de cette prise en charge « ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour l’intéressé.
8. D’une part, la motivation de cet avis est conforme aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, et par suite, régulière.
9. D’autre part, cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, fait présumer que l’état de santé de M. C n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. En se bornant à soutenir, à tort, que c’est au préfet qu’il incomberait de démontrer qu’il ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, M. C, qui au demeurant n’a fourni aucune précision sur son état de santé, ne conteste pas utilement cette appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C, ressortissant albanais né en 1968, se borne à soutenir qu’il est entré en France en février 2019, qu’il y réside depuis, que sa demande d’asile a été rejetée en mai 2019, qu’il est marié avec Mme A, et qu’il a sollicité son admission au séjour en mai 2019. Ces affirmations sommaires ne sauraient suffire à considérer que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, Mme A, dont la demande d’asile tendait à son admission au séjour à ce titre, et M. C, qui a, en outre, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le droit de chacun d’entre eux à être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leurs demandes d’asile ou d’admission au séjour, ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
13. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger les requérants à quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées.
14. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A ne l’ayant pas été sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas utilement faire valoir qu’elle en méconnaît les dispositions. Par ailleurs, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour obliger M. C, à qui il a refusé de délivrer un titre de séjour, à quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à soutenir qu’ils sont arrivés en France en février 2019, qu’ils y résident depuis, que leurs demandes d’asile ont été rejetées, qu’ils sont mariés et qu’ils ont sollicité leur admission au séjour en mai 2019, les requérants ne mettent pas le tribunal à même de comprendre en quoi les décisions contestées sont contraires à ces stipulations.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date des arrêtés en litige.
Sur la légalité des décisions relatives au délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce qu’aucun des requérants n’allègue avoir fait.
19. En second lieu, alors que les requérants se bornent à soutenir qu’ils sont arrivés en France en février 2019, qu’ils y résident depuis, que leurs demandes d’asile ont été rejetées, qu’ils sont mariés et qu’ils ont sollicité leur admission au séjour en mai 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, chacun des arrêtés contestés comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées.
21. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’ils sont arrivés en France en février 2019, qu’ils y résident depuis, que leurs demandes d’asile ont été rejetées, qu’ils sont mariés et qu’ils ont sollicité leur admission au séjour en mai 2019, les requérants ne démontrent pas qu’ils pourraient, en cas de retour en Albanie, être exposés à un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
22. Les requérants se bornent à faire état des règles applicables à l’interdiction de retour sur le territoire français et à reproduire les mêmes éléments relatifs à leur situation personnelle, sans indiquer en quoi les décisions contestées seraient illégales, ce qui ne permet pas au tribunal d’identifier le moyen qu’ils ont pu entendre invoquer, ni à plus forte raison d’en apprécier le bien-fondé.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A et M. C, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2500702 et 2500703, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C, au préfet de la Moselle, et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2500702
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