Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2507897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507897 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hmaida, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2308758, rendu par le tribunal administratif de Lyon le 5 novembre 2024.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2308758 du 5 novembre 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, M. B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2308758 du 5 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2308758, rendu le 5 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 26 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. B à un tel rendez-vous en préfecture dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. La préfète du Rhône n’a pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 5 novembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 5 novembre 2024 aura reçu exécution, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le jugement du tribunal du 5 novembre 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 5 novembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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