Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1840/2025 du 7 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 10 février 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme C… et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante comorienne, est née le 1er avril 2006 à Mayotte. Le 7 février 2025, elle a été placée en rétention administrative, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 1840/2025 du 7 février 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Mme C…, de nationalité comorienne, déclare qu’elle réside à Mayotte depuis sa naissance en avril 2006 et que ses deux parents, qui l’ont reconnue en juin 2006 à Koungou, ont été éloignés à destination des Comores. Pour justifier de l’absence de tout justificatif de présence jusqu’en 2019, la requérante indique, dans ses écritures, avoir grandi au sein d’une famille qui l’aurait exploitée et se serait notamment abstenue de la scolariser, jusqu’à ce qu’elle soit recueillie, à l’âge de douze ans, par une conseillère pédagogique qui l’a élevée comme sa propre fille et a fait toutes démarches utiles en vue de sa réinsertion scolaire. Il résulte de l’instruction qu’après un suivi socio-éducatif auprès d’une association locale de novembre 2019 à août 2020, Mme C… a immédiatement intégré le collège en classe de quatrième et qu’elle a poursuivi son cursus jusqu’à obtenir le diplôme national du brevet en 2022 et le certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité « accompagnant éducatif petite enfance » en 2024, avec mention. A l’audience, la requérante, qui comprend et parle la langue française, n’a cependant pas été en mesure de retracer, au moins dans ses grandes lignes, les étapes positives de son changement de parcours, dont elle avait pourtant fait un récit écrit détaillé à l’appui de sa demande de titre de séjour en septembre 2024, ni même de citer le nom de la personne qui lui a permis de sortir de sa situation antérieure et l’a mise en contact avec la conseillère pédagogique. Celle-ci, qui atteste avoir recueilli Mme C… « vers ses 12-13 ans », n’a pourtant sollicité et obtenu la garde exclusive et l’autorité parentale sur l’adolescente que trois ou quatre ans plus tard, par jugement du tribunal de première instance de Mutsamudu du 31 décembre 2022. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre justificatif et notamment de tout autre témoignage, l’ancienneté et la continuité du séjour de Mme C… à Mayotte, avant 2019, ne peut être regardée comme établie. Malgré la qualité de son cursus scolaire récent, la requérante n’a pas obtenu d’inscription en année de bac professionnel, au titre de l’année 2024-2025. Or, alors même que l’autorité parentale a été confiée à la conseillère pédagogique précitée, de nationalité française, les parents de Mme C… résident en Union des Comores, pays dont la requérante, devenue majeure, a la nationalité. Dans ces conditions et alors, au demeurant, qu’elle conserve la possibilité de réitérer sa demande de titre de séjour et de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français, pour un autre motif, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, alors même que Mme C… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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