Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2403846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, n° 19729 émis le 10 octobre 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 867,17 euros.
Il soutient que :
- il a réglé sa dette ;
- il n’a jamais fraudé ;
- il n’a travaillé qu’en qualité d’intérimaire et non dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
- il ne perçoit que 600 euros de pension d’invalidité et de complément de chômage et est en fin de droit.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, conclut à son incompétence pour statuer en matière de revenu de solidarité active « socle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens contestant le bien-fondé de l’indu litigieux sont irrecevables car la contestation du requérant n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les conclusions à fin de remise de dette sont irrecevables car elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. A… à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, et enregistrée le 15 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, n° 19729 émis le 10 octobre 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 867,17 euros.
2. A titre liminaire, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de l’absence de déclaration par le requérant d’indemnités journalières perçues sur la période courant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, alors même que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources prévoyait expressément une catégorie « indemnités maladie ». Dans ces conditions, ses revenus ont excédé le plafond de ressources permettant le bénéfice du revenu de solidarité active.
3. En premier lieu, en se bornant à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 19729 émis le 10 octobre 2024, en soutenant qu’il a déjà réglé sa dette et qu’il n’a travaillé qu’en qualité d’intérimaire, et non dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, M. A… n’assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, ils ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, si M. A… soutient qu’il perçoit seulement 600 euros de pension d’invalidité et de complément de chômage et qu’il est en fin de droit, et qu’il n’a jamais fraudé, ces moyens, qui pourraient être utilement invoqués dans le cadre d’une demande de remise gracieuse de dette, sont toutefois inopérants à l’appui d’une contestation dirigée contre le bien-fondé de la dette litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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