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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2023, n° 2302575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, sous le n° 2302575 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2023, la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA) représentée par Me Aymeric Hourcabie, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) la désignation d’un expert à l’effet de dresser sans délai un état des lieux précis et techniquement étayé des travaux (qualification technique des parties ouvrages constatés) réalisés par les entreprises qu’elle a missionnées par l’accord-cadre n° 19N0398-00 périodes 2 et 3 soit un total de 807.816,21 € TTC, et de constater, le cas échéant, les approvisionnements des chantiers de façon à lui permettre de quantifier les travaux de construction, de réparation et d’entretien courant du réseau routier métropolitain de la subdivision Tinée, effectivement réalisés ;
le présent constat qui vise à déterminer pour chacun des bons de commande émis, les sommes qu’elle a indûment versées, devra sera élargi à toutes autres constatations nécessaires.
2°) la réserve des dépens.
La Métropole NCA soutient que :
— sur la base de l’accord-cadre précité, plusieurs bons de commande ont été notifiés au mandataire du groupement momentané d’entreprises solidaires constitué des sociétés Valtinée, Entreprise Maria TP, Entreprise Lionel Del Fabro et PJ Dana ;
— ce constat concerne les travaux réalisés en application des bons de commandes suivants numéros 21ND00837X, 21ND00275X, 21D233981X, 22ND00110X, 21ND00153X, 22ND00109X, 22ND00172X, 22ND00093X, 22ND00075X, 22ND00194X, 20ND15974P, 21ND17788P, 21D237134P, 21ND01296D et 22ND15245P ;
— plusieurs bons de commande ont été notifiés au mandataire du groupement momentané d’entreprises solidaires, en vue de la réalisation des chantiers suivants:
. reconstruction aqueduc grille / chemin du Pouet sur la commune de Clans ;
. reconstruction mur sur la commune de Clans, route de la forêt ;
. reconstruction mur et bordure/ rm30 pr0+300 et rm2205 pr24+720 sur Saint-Sauveur sur Tinée ;
. reconstruction voies et réseaux/ route de la Vallière sur la commune de la Tour ;
. construction mur de soutènement /rue des frères Laugeri sur la commune de Clans ;
. reconstruction talus et enrochement/ rrn59 pr2+070 sur la commune de Ilonse ;
. reconstruction talus et enrochement/ rrn59 pr2+071 sur la commune de Ilonse ;
. reconstruction réseau pluvial / chemin soun dal pra sur la commune de Valdeblore ;
. reconstruction parapet/ chemin de Tateirette sur la commune de Valdeblore ;
. confortement enrochement/ rm2205 pr46+400 sur la commune de Saint-Étienne de Tinée ;
. aménagement chemin des Vignes sur la commune de Roure ;
. reconstruction mur/ chemin des Vignes sur la commune de Roure ;
. réparation point relais sur la commune la Tour sur Tinée ;
. aménagement rue du dessous sur la commune de Rimplas ;
— des contrôles internes à ses services ont conduit à constater que certains de ces travaux ont été facturés par les entreprises et réglés par elle sans être effectivement réalisés en méconnaissance des stipulations contractuelles qui prévoyaient « soit au prorata de l’avancement des travaux, soit à l’achèvement des travaux » ;
— suite à un signalement qu’elle a effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, une enquête a été diligentée par le Procureur de la République ;
— si le constat d’huissier qu’elle a fait dresser, en urgence, a permis d’acter le niveau général d’avancement des travaux lui ayant permis de déterminer le montant des sommes qu’elle estime indument versées, ce constat n’a été établi, ni contradictoirement, ni par un homme de l’art ;
— le présent constat judiciaire qui peut porter aussi bien sur l’état matériel de biens immobiliers ou mobiliers que sur la simple description de documents ou de pièces, en intégrant une dimension quantitative, est utile est justifié en droit ;
— concomitamment à cette demande de constat, le groupement a saisi le juge des référés du tribunal
de céans, au visa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’une requête en référé instruction enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2302434-7 ;
— si le groupement acte son désaccord sur le montant de sa créance, il reconnaît avoir perçu un trop versé sans la réalisation des travaux correspondants, il n’a toutefois pris aucune initiative tendant au remboursement des sommes en cause, ce qui laisse envisager un probable contentieux ;
— elle entend saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande similaire pour des faits comparables qui se sont produits avec d’autres entreprises.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les constatations demandées :
1 – Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2 – Les constatations demandées par la Métropole Nice Côte d’Azur entrent dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d’y faire droit comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la réserve des dépens :
3 – Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R.621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ».
4 – Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge ou la réserve des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonné. Par suite, les conclusions présentées par la Métropole NCA relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er – M. A B exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade (06530) est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux des travaux devant être réalisés en application des bons de commande numéros 21ND00837X, 21ND00275X, 21D233981X, 22ND00110X, 21ND00153X, 22ND00109X, 22ND00172X, 22ND00093X, 22ND00075X, 22ND00194X, 20ND15974P, 21ND17788P, 21D237134P, 21ND01296D et 22ND15245P, correspondant à l’accord-cadre n° 19N0398-00 périodes 2 et 3, en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
— de dresser sans délai, un état descriptif complet et précis de l’état des travaux (qualification technique des parties ouvrages constatés) réalisés par les entreprises missionnées par la Métropole NCA et de constater, le cas échéant, les approvisionnements des chantiers de façon à permettre à la Métropole NCA de quantifier les travaux effectivement réalisés de construction, de réparation et d’entretien courant du réseau routier métropolitain de la subdivision Tinée ;
— de dresser sans délai toutes autres constatations nécessaires à déterminer si les versements effectués par la Métropole NCA correspondent à la réalisation des travaux correspondants ;
Article 2 – L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l’exception du second alinéa de l’article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 – L’expert déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d’échange du Conseil d’Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s’opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 4 – La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole NCA et à M. A B, expert. Avis en sera donné aux sociétés Valtinée, Lionel Del Fabro, PJ Dana et Maria TP.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302575mgf
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