Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2506230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans, ainsi que l’inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’examen des quatre critères prévus par cet article ;
— il a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants, il justifie de circonstances humanitaires, et la durée de l’interdiction présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Grenier pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, qui bénéficiait d’un récépissé de demande de titre jusqu’au 29 janvier 2025, n’était pas née à la date de la décision en litige, et que le préfet ne pouvait donc décider de l’éloigner alors qu’il séjournait, au 25 mai 2025, régulièrement sur le territoire français ;
— et celles de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 2003, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-4 de ce même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi () ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 23 décembre 2021 et qu’il détenait jusqu’au 29 janvier 2025 un récépissé de cette demande. Toutefois, alors qu’aucun récépissé ne lui a depuis été délivré, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 30 mai 2025. Dans ces conditions, au 25 mai 2025, date de la décision en litige, l’intéressé résidait régulièrement sur le territoire français, et le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Grenier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grenier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 mai 2025 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grenier, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Grenier et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. A
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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