Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 8 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera susceptible d’éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du préfet de la Moselle du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil d’une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Grün de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas examiné les quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 9 mars 1996, a indiqué être entré en France en décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2022. Le 8 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police alors qu’il se trouvait à bord d’un train. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait susceptible d’éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Moselle l’a, par ailleurs, assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, signées le 8 mars 2025 par M. D B, en vertu d’une délégation accordée le 17 octobre 2024 et publiée le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, ne sont pas entachées d’incompétence.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, par ailleurs, ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter les décisions litigieuses et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de faire valoir ses observations lors de son audition par les services de police le 8 mars 2025. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il vit habituellement en France depuis le mois de décembre 2021 avec l’ensemble de sa famille et qu’il n’a plus d’attaches familiales au Nigéria. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer sa bonne intégration au sein de la société française. En l’espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code précise que ce risque » peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Le préfet a considéré qu’il existait un risque réel et sérieux que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre au motif notamment qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, le requérant se borne à soutenir que « compte tenu des circonstances, le préfet aurait dû accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieur à trente jours ». Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte énonce que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2021 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables en France, ni de circonstances humanitaires qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, le préfet a relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de « destruction d’un bien appartenant à autrui » commis le 11 mai 2023 et que, bien que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il était justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet a par ailleurs précisé qu’une durée d’interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet a bien pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
15. En second lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 6, le préfet a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, le premier alinéa de l’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence.
19. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il occupe un emploi d’électricien au sein d’une société située à Marly, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les modalités d’assignation à résidence qui lui imposent de se présenter au service de la police de Metz tous les vendredis entre 10h00 et 12h00 seraient incompatibles avec cette activité professionnelle. Par ailleurs et compte tenu notamment des circonstances énoncées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 mars 2025. Sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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