Rejet 18 mars 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2409064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante centrafricaine née le 6 mars 2004, déclare être entrée en France le 2 septembre 2020. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, qu’il vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il fait état des raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sur le fondement qu’elle avait mentionné dans sa demande. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B séjournait en France depuis moins de quatre ans. Elle est célibataire et sans enfant. Elle soutient que le noyau de ses attaches familiales se trouve en France puisque sa tante, détentrice d’une carte de résident valable jusque 2032, et qui était sa représentante légale en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bangui (Centrafrique) en date du 22 avril 2021, est en France et que ses parents ne sont plus dans son pays d’origine. Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle aurait l’essentiel de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu l’article L. 423-23 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Par ailleurs, si Mme B se prévaut également de son cursus scolaire et de la poursuite de ses études en France, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son baccalauréat en 2022, elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023 en première année d’études supérieures à l’université Paris 8, qu’elle n’a pu valider avec une moyenne de 5,7 sur 20, puis en première année de BTS, au titre de l’année universitaire 2023-2024, sans davantage poursuivre dans cette voie. Eu égard à ces circonstances et à celles rappelées au point 5 précédent, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, que Mme B invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B, comme aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet Maine-et-Loire, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, que Mme B invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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