Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Petresco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de la procédure d’examen au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, qui est de nationalité chinoise, a fait l’objet, le 9 décembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 août 2019 au 1er août 2023, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, notamment la décision relative au délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que l’arrêté en litige fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation enregistrée sous le n° 2500322, il apparaît manifeste que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont irrecevables.
5. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A invoque la présomption mentionnée au point précédent et fait en outre état de la création d’une situation économique difficile avec risque de perte d’emploi.
7. Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande
est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le
cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. ". Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour non pas le 20 février 2024, comme elle le prétend, mais le 10 janvier précédent, date à laquelle elle s’est vu remettre le premier récépissé de demande de titre de séjour correspondant, soit, en tout cas, postérieurement à l’expiration du titre en cause. Il s’ensuit que cette demande doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, l’intéressée ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 6.
9. D’autre part, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation économique. Elle n’établit notamment par aucune pièce que son emploi serait actuellement menacé, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle séjourne irrégulièrement en France depuis l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour au 8 septembre 2024, soit trois mois avant l’intervention de l’arrêté en litige.
10. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il porte refus de titre de séjour ne peut être regardée comme étant caractérisée en l’état de l’instruction.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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